Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet effet.
Article 1 du décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire