La durée d’une mission ne peut être supérieure à trois (3) mois elle est renouvelable, par des périodes d’un (1) mois au maximum.
Article 2 du décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire
La durée d’une mission ne peut être supérieure à trois (3) mois elle est renouvelable, par des périodes d’un (1) mois au maximum.
Article 2 du décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire