Oui.
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la convention collective ou contrat de travail, le préavis est fixé pour l’ensemble des travailleurs comme suit par le décret relatif à la durée du préavis de rupture du contrat de travail :
1°) Travailleurs payés à l’heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine et classés dans les cinq premières catégories :
a) jusqu’à six (6) mois d’ancienneté dans l’entreprise : huit (8) jours
b) de six (6) mois à un (1) an d’ancienneté dans l’entreprise : quinze (15) jours
c) d’un (1) an à six (6) ans d’ancienneté dans l’entreprise : un (1) mois
d) de six (6) ans à onze (11) ans d’ancienneté dans l’entreprise : deux (2) mois
e) de onze (11) ans à seize (16) ans d’ancienneté dans l’entreprise : trois (3) mois
f) au-delà de seize (16) ans d’ancienneté dans l’entreprise : quatre (4) mois
2°) Travailleurs payés au mois et classés dans les cinq premières catégories :
a) jusqu’à six (6) ans d’ancienneté dans l’entreprise : un (1) mois
b) de six (6) ans à onze (11) ans d’ancienneté dans l’entreprise : deux (2) mois,
c) de onze (11) ans à seize (16) ans d’ancienneté dans l’entreprise : trois (3) mois
d) au-delà de seize (16) ans d’ancienneté dans l’entreprise : quatre (4) mois
3°) Travailleurs classés en sixième catégorie et au-delà :
a) , jusqu’à seize (16) ans d’ancienneté dans l’entreprise : trois (3) mois
b) au-delà de seize (16) ans d’ancienneté dans l’entreprise : quatre (4) mois.
4°) Travailleurs de toutes catégories frappés d’une incapacité permanente partielle estimée à plus de 40 % :
a) délai normal de préavis jusqu’à six (6) mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
b) deux fois le délai normal de préavis après six (6) mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 1 du décret n° 96-200 du 7 mars 1996 relatif à la durée du préavis de rupture du contrat de travail