Quels sont les pouvoirs des inspecteurs du travail et des lois sociales ?

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l’initiative de leurs tournées de contrôle et d’enquête. Munis d’une carte professionnelle, ils ont le pouvoir :

a) de pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour comme de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;

b) de pénétrer, de jour, comme de nuit, lorsqu’il est constant qu’un travail y est effectué, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection ;

c) de requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prestations d’hygiène et de sécurité, les médecins et techniciens étant tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les Inspecteur eux-mêmes ;

d) de se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes officiels assermentés, de délégués du personnel de l’entreprise visitée, de délégués syndicaux et de membres de son comité de santé et sécurité au travail ainsi que des médecins et techniciens visés à l’alinéa précédent ;

e) de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées et notamment :

1°) interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, s’informer auprès de toute personne dont le témoignage peut sembler utile ;

2°) requérir la production de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par le présent Code ou les textes pris pour son application ;

3°) exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;

4°) prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail et des lois sociales doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avertissement risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Sur réquisition écrite constatant les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent se faire assister des agents de la force publique.

Les frais résultant des réquisitions, expertises et enquêtes prévues ci-dessus sont supportés par le budget de l’Etat.

Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.

Articles 91.8, 91.9 et 91.14 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail