Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques conformément aux dispositions des lois organiques sur l’électorat les régissant.
Article 51.6 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail