COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE
ARRÊT N°223 DU 19 AVRIL 2007
La COUR,
VU l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 04 Août 2005 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.14 DU CODE DU TRAVAIL ET 41 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE
Attendu aux termes des articles 16.14 du Code du Travail et 41 de la Convention Collective Interprofessionnelle, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur sous peine de dommages-intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ;
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 21 juillet 2005), que D Ingénieur de Techniques, spécialité Gestion Financière et Comptable, était engagé par P, fondateur des Sociétés ETI…et ETIQ…, à l’effet de procéder à l’audit ; qu’au terme de cette mission, il lui était demandé de continuer l’assistance comptable d’ETI…et de représenter cette entreprise les 18, 19 et 20 avril 2002 à l’exposition de salon à l’Ivoire ; que licencié le 9 août 2002 il saisissait le Tribunal du Travail de Yopougon pour avoir paiement de ses droits de rupture et des dommages-intérêts, lequel, faisait droit à ses demandes ; que la Cour d’Appel, réformant le jugement, réduisait le montant de l’indemnité de congés payés et la prime de transport et rejetait la demandes ; que la Cour d’Appel, réformant le jugement, réduisait le montant de l’indemnité de congés payés et la prime de transport et rejetait la demande de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail ;
Attendu que pour rejeter cette demande de dommages-intérêts la Cour d’Appel a retenu que P n’avait pas commis de faute en ne délivrant par un certificat de travail à celui qu’il considérait comme stagiaire ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que la Cour d’Appel a relevé par ailleurs que P a reconnu que D n’était pas en position de stagiaire dans son entreprise, ladite Cour a violé les textes visés au moyen ; qu’il convient de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARRETE N°3984/MTFPRA.CAB DU 25 AVRIL 2002
Attendu qu’aux termes de l’arrêté que le montant de la prime de transport est fixé dans le secteur d’Abidjan à compter du 1er avril 2002 à 15.000 francs par mois ;
Vu ledit texte
Attendu que chiffrer le montant total des primes de transport à payer au travailleur licencié qui exerçait à Abidjan à Abidjan pour accorder au travailleur qui exerçait à Abidjan, la Cour d’Appel a considéré que la prime mensuelle qui devait être versée était de 7.100 F ;
Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus indiqué la Cour d’Appel a violé l’arrêté qui fixe la prime de transport à 15.000 francs par mois dans le secteur d’Abidjan ; qu’il suit que la seconde branche du moyen est fondée ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA TROISIEME BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
Attendu que le moyen qui se borne à indiquer que le travailleur ne pourra pas jouir de sa pension de retraite du fait de son employeur, ne dit pas en quoi la Cour d’Appel a violé 5 du code de prévoyance sociale ; qu’il ne peut être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir qualifié l’audit effectué par le travailleur d’audit externe, alors que, selon le pourvoi, elle a reconnu le caractère abusif de la rupture du contrat de travail qui avait lié les parties ; qu’en jugeant ainsi la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs contradictoires;
Mais attendu que ce grief tel que formulé ne dit pas en quoi le fait pour la Cour d’Appel d’avoir considéré que l’audit en question était interne avait une conséquence sur la rupture abusive du contrat de travail et que cela était contradictoire ; qu’il est imprécis et ne peut être accueilli;
SUR L’EVOCATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PRIME DE TRANSPORT
Attendu que l’arrêté du 25 avril 2002, fixe la prime de transport dans le secteur d’Abidjan à 15.000 francs par mois et prend effet à compter du 1er avril 2002 ; qu’il y a lieu d’allouer la somme de 102.145.84 francs en tenant compte de la date d’embauche du travailleur ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Attendu que l’employeur n’ayant pas satisfait à l’obligation de l’article 16.14 du code du travail, la demande est donc fondée ; qu’il y a lieu de condamner P et la Société ETI…à payer à D la somme de 350.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué sur les points de la prime de Transport et de la non remise du certificat de travail ;
Evoquant
Condamne ETI…et P à payer à D la somme de 102.145,84 francs au titre de la prime de transport et 350.000 francs au titre des dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD