Avant le licenciement, l’inspecteur du travail et des lois sociales s’assure, du respect des critères établis et de la procédure prescrite par les présentes dispositions.
En cas du non-respect de la procédure ou des critères fixés, l’inspecteur du travail et des lois sociales le notifie par écrit au chef d’entreprise. L’inspecteur du travail et des lois sociales signe avec les parties le procès-verbal de la réunion.
Article 18.13 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail