La durée journalière de travail pourra, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la durée normale applicable à l’entreprise, à l’établissement ou à l’exploitation, en cas de surcroît extraordinaire de travail en vue de maintenir ou d’augmenter la production.
Les heures de travail effectuées, dans ce cas, seront considérées comme heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations de salaire prévues par les Conventions collectives ou les accords d’établissement.
Article 24 du décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif a la durée du travail