Non.
La durée du travail de nuit ne peut excéder huit (8) heures consécutives de travail effectif, entrecoupé d’une ou deux pauses de quinze (15) minutes.
Au-delà, toute heure effectuée sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle.
La prolongation éventuelle de la durée du travail de nuit pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l’entreprise ne peut entraîner le dépassement par le travailleur au-delà d’une heure, la durée prévue ci-dessus.
Cette prolongation sera rémunérée au taux des heures supplémentaires.
Article 6 du décret n° 96-204 du 7 Mars 1996 relatif au travail de nuit