Sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective, accord d’établissement ou par le contrat de travail, le travailleur doit en être informé dans les délais fixés comme suit :
a) deux (2) jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de huit jours ;
b) huit (8) jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de un mois ;
c) quinze (15) jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de deux ou trois mois.
Article 4 du décret n° 96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai