En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien, il en est, dans les quarante-huit (48) heures, dressé l’acte par les officiers instrumentaires compétents.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions relatives aux naissances dans les avions et bateaux.
La transcription des actes de décès ainsi établis est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, sur ceux tenus à la mairie du Plateau.
Article 62 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil