Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu de la découverte.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications qui doivent exister sur les actes d’état civil, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié.
Ce procès-verbal dont copie est immédiatement transmise au procureur de la République, est inscrit à sa date sur le registre des naissances.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier ou l’agent de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance.
En plus des énonciations contenues dans les actes d’état civil, cet acte mentionne le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés, fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigné comme lieu de naissance celui ou l’enfant a été découvert.
L’officier de l’état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet, l’âge physiologique de l’enfant.
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
Articles 24 et 46 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil