Oui.
Lorsqu’en vertu de conventions diplomatiques, les actes de l’état civil concernant les étrangers, dressés en Côte d’Ivoire, doivent être adressés aux autorités étrangères, l’officier ou l’agent de l’état civil qui a dressé l’acte doit, dans les huit (8) jours, en transmettre une expédition au ministère des Affaires étrangères.
Lorsque l’acte donnant lieu à mention a été dressé ou transcrit par un agent de l’état civil, celui-ci en donne avis à l’officier de l’état civil dont il dépend, si les mentions à effectuer doivent l’être sur des registres autres que ceux de l’année en cours, dans une autre circonscription, ou en marge d’actes dressés ou transcrits à l’étranger.
L’officier de l’état civil procède alors comme il est dit à l’article précédent.
Articles 35 et 36 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil