Existe-t-il des actes frappés de nullité dans la tutelle ?

Oui.

Sont nulles :

1°) approbation du compte par le mineur, en cas d’inobservation des formalités prescrites ;

2°) toute convention passée entre le mineur émancipé ou devenu majeur et celui qui a été son tuteur, si cette convention a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte ;

3°) toute donation entre vifs consentie par le mineur émancipé ou devenu majeur, avant l’expiration du délai d’un (1) mois ;

Ces nullités ne sont pas opposables au mineur.

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’Etat est seul responsable à l’égard du mineur, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l’administrateur chargé d’une tutelle vacante.

Articles 116 et 117 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité