Les père et mère sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants, de l’autorité parentale, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, par décision du juge des tutelles, d’office, à la demande du ministère public ou de toute partie intéressée, dans les cas ci-après :
1°) s’ils sont condamnés pour proxénétisme et si la ou les victimes sont leurs enfants ou des enfants à l’égard de qui ils sont investis de l’autorité parentale ;
2°) s’ils sont condamnés comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale ;
3°) s’ils sont condamnés comme complices d’un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants ou d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale.
Toutefois, l’obligation de subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste à la charge du parent déchu.
Article 21 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité