Le commencement de preuve par écrit résulte :
1°) des titres de famille ;
2°) des registres et papiers domestiques du père ou de la mère,
3°) des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Article 13 de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation