Oui.
S’il y a des créanciers opposants, l’administrateur ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois (3) ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat.
Articles 72 et 73 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions