Oui.
La demande en révocation pour cause d’atteinte à la mémoire du donateur décédé, doit être introduite par ses héritiers, contre le donataire dans le délai d’un (1) an à compter du fait d’atteinte ou du jour de la connaissance par ceux-ci du fait attentatoire.
Article 57 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités