La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il a pu imposer sur le bien de la donation, si le tout est antérieur à la publication de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 59 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités