Non.
Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 114 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités