CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La Police nationale concourt sur l’ensemble du territoire national, à la protection des personnes et des biens, la garantie des libertés et à la protection des institutions de la République.

ARTICLE 2

La Police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de la constitution, des conventions internationales, des lois et règlements.

ARTICLE 3

La Police nationale est ouverte à tout citoyen ivoirien satisfaisant aux conditions de recrutement fixées par les lois et règlements.

ARTICLE 4

La Police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l’autorité du ministre en charge de la Police nationale.

ARTICLE 5

Le présent Code de déontologie s’applique aux policiers.

ARTICLE 6

Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à une punition et/ou une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.