CHAPITRE 2 : DEVOIRS GENERAUX DU POLICIER

ARTICLE 7

Le policier est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial.

Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

II s’interdit tout acte de nature à ternir l’image et l’honorabilité de la Police nationale.

Placé au service du public, le policier se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire.

Il est tenu au respect absolu des personnes, quelles que soient leurs nationalités ou leurs origines, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

ARTICLE 8

Le policier a l’obligation, même lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

 

ARTICLE 9

Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le policier ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

ARTICLE 10

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la Police. Elle ne doit subir, de la part du policier ou de tiers, aucun traitement inhumain ou dégradant.

Le policier qui est témoin d’agissements prohibés par le présent article, engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les cesser ou s’il néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Le policier ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins, doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

ARTICLE 11

Le policier est tenu par l’obligation de réserve, sauf dérogation accordée par le ministre en charge de la Police nationale.

 

ARTICLE 12

Le policier, dans l’exercice de ses fonctions, est au port correct de l’uniforme réglementaire, sauf dérogation prévue par les textes en vigueur.