CHAPITRE 2 : CLASSEMENT DES FORÊTS

ARTICLE 28

Le classement des forêts se fait exclusivement au nom de l ‘Etat et des collectivités territoriales.

 

ARTICLE 29

Peuvent faire l’objet de classement, les forêts destinées à :

  • la stabilisation du régime hydrique et du climat ;
  • la protection des sols et des pentes contre l’érosion;
  • la protection de la diversité biologique et de l’environnement humain;
  • la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ;
  • la protection et le renforcement des berges des plans et cours d’eau;
  • la protection des eaux souterraines ;
  • toutes autres fins jugées utiles par l’autorité compétente.

ARTICLE 30

Certaines forêts classées bien conservées peuvent être classées en parcs nationaux ou réserves selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 31

Les jardins botaniques sont créés, aménagés et gérés par l’Etat et les collectivités territoriales.

Les modalités de création, d’aménagement et de gestion des jardins botaniques sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 32

Les agro-forêts sont créées selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 33

Les procédures de classement des agro-forêts et des forêts sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Les agro-forêts et forêts sont classées par décret pris en Conseil des ministres.