ARTICLE 59
Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière.
ARTICLE 60
Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre chargé des Forêts, préalablement à l’exercice de sa profession.
L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession ou de location.
ARTICLE 61
L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux.
Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 62
Les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de concession selon les modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 63
Toute exploitation forestière ou coupe de bois est soumise à autorisation préalable ou déclaration dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 64
Les exploitants forestiers qui ont réalisé des reboisements au titre des reboisements compensatoires sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires bénéficient d’un droit de préemption, en cas de cession des produits forestiers.
ARTICLE 65
Les ressources génétiques du domaine forestier national ne peuvent être exploitées à des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.