ARTICLE PREMIER
Les dispositions du décret n° 2003-412 du 30 octobre 2003 fixant les modalités d’application de la loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant Statut du Corps préfectoral sont modifiées et complétées en ses articles 32, 58 et 59 ainsi qu’il suit :
ARTICLE 32 – NOUVEAU
(DECRET N° 2007-605 DU 8 NOVEMBRE 2007)
La promotion est le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur.
Elle est fonction à la fois de l’échelon et du mérite.
La promotion a lieu chaque année après une évaluation des membres du Corps préfectoral sur la base des critères suivants :
- l’ancienneté ;
- la notation ;
- l’examen du dossier individuel de l’intéressé par la Commission d’Avancement et de Discipline;
- les différentes sessions de formation continue auxquelles aura participé le membre du Corps préfectoral.
Ces différentes sessions de formation sont assorties d’une évaluation du membre du Corps préfectoral.
Les modalités pratiques d’organisation des sessions de formation continue, le contenu et les modalités d’évaluation, ainsi que les spécifications du bulletin individuel de notation des membres du Corps préfectoral, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre chargé de la Fonction publique.
ARTICLE 58 (NOUVEAU)
Les fonctionnaires de catégorie A, grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de Sous-préfets, Secrétaires généraux de préfecture, Préfets de Département et de Secrétaires généraux de Préfecture, Préfets de Département et Préfets de région, en activité à la date de la signature du décret n° 2003-412 du 30 octobre 2003 fixant les modalités d’application de la loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant statut du corps préfectoral, intègrent à titre exceptionnel, le Corps préfectoral, aux grades correspondant à leur fonction, conformément aux articles 2 et 3 de la loi portant Statut du Corps préfectoral.
Les fonctionnaires de grade A4, délégués dans les fonctions de Préfets de Départements, de Secrétaires généraux de Préfecture et de Sous-préfets à la date d’entrée en vigueur du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral n’ayant écopé d’aucune suspension, sont reclassés aux grades suivants selon leur ancienneté dans le grade A4 :
- hors grade : les Préfets de Départements totalisant vingt ans au moins dans la fonction préfectorale ;
- Grade I : les Secrétaires généraux de Préfecture totalisant quinze ans au moins dans la fonction préfectorale.
- Grade II : les Sous-préfets totalisant dix ans au moins dans la fonction préfectorale.
Les fonctionnaires de catégorie A, grade A3, délégués dans les fonctions de Sous-préfets à la date de signature du décret fixant les modalités d’application de la loi portant Statut du Corps préfectoral, sont intégrés au 1er échelon du grade III du Corps préfectoral.
Cependant, leur passage au grade supérieur est subordonné à leur intégration dans l’emploi de l’Administration civil.
ARTICLE 59 (NOUVEAU)
Sur proposition du ministre chargé de l’Administration du Territoire, les Administrations civils exerçant des fonctions de direction et de contrôle du ministère chargé de l’Administration du Territoire, dans les Institutions autres ministères et organismes publics, à la date de signature d présent décret, sont intégrés au grade immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient au moment de leur affectation en Administration centrale, à condition qu’ils totalisent au moins quatre années étant leur grade.
ARTICLE 2
Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 3
Le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Fonction publique et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 8 novembre 2007