SECTION 6 : MAGISTRATS HONORAIRES

ARTICLE 37

Les magistrats admis à la retraite peuvent, à leur demande, se voir conférer l’honorariat de leur fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’une fonction ou d’un grade immédiatement supérieur.

 

ARTICLE 38

Les magistrats honoraires demeurent attachés, en cette qualité, à la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

 

ARTICLE 39

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition.

L’honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.