SECTION 4 : INCOMPATIBILITES

ARTICLE 76

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute fonction publique, toute profession civile, commerciale ou salariée.

Le magistrat doit notamment s’abstenir :

1°) de participer à la gestion ou à l’administration d’entreprises commerciales et civiles soit directement, soit par personne interposée ;

2°) de donner des consultations juridiques rémunérées ou non à des tiers.

ARTICLE 77

Le ministre de la Justice autorise la participation des magistrats aux travaux d’organismes, de commissions extra judiciaires ou l’exercice des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est donnée, en ce qui concerne les magistrats des juridictions suprêmes, par les Présidents de ces juridictions.

Les dérogations individuelles sont accordées, en ce qui concerne les magistrats en détachement, par le ministre de la Justice.

Toutefois, les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, donner des enseignements ressortissants à leur compétence, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

 

ARTICLE 78

Dans tous les cas, le magistrat doit, dans l’exercice des activités extra professionnelles, prévenir tout conflit d’intérêt.

Le magistrat doit éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement et promptement ses fonctions, notamment la disponibilité requise pour traiter avec attention et dans un délai raisonnable les affaires qui lui sont soumises.

Le magistrat doit s’abstenir de toute activité de nature à entraver son indépendance et porter atteinte à son impartialité.

 

ARTICLE 79

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction élective sauf dispositions particulières de la loi.

Nul ne peut être nommé magistrat, ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq (5) ans, une fonction publique élective ou fait acte de candidature à l’un de ces mandats.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux magistrats des juridictions suprêmes.

 

ARTICLE 80

Les parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent simultanément siéger à la même audience d’une juridiction soit comme magistrats du siège, soit comme magistrats du ministère public.

 

ARTICLE 81

Nul magistrat ne peut, à peine de nullité de la procédure, connaître d’une affaire dans laquelle l’une des parties est représentée par un avocat ou mandataire, conjoint du magistrat, parent ou allié dudit magistrat jusqu’au quatrième degré, inclusivement.

La disposition de l’alinéa précédent s’applique lorsqu’il s’agit d’un cabinet d’avocats dont l’un des membres est conjoint du magistrat, parent ou allié dudit magistrat jusqu’au quatrième degré inclusivement.

ARTICLE 82

Nul magistrat ne peut, à peine de nullité des actes intervenus, se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par lui-même, soit par personne interposée, des droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, ou des biens, droits et créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente. Il ne peut, en outre, ni prendre lesdits biens en louage ni les recevoir en nantissement.

 

ARTICLE 83

Aucun magistrat ne peut procéder à un acte juridictionnel relevant de ses fonctions :

1°) a lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts, de ceux de son conjoint, de ses enfants ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au quatrième degré inclusivement;

2°) lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal ou le mandataire, de son concubin ou de toute personne ayant un lien de dépendance avec lui.