SECTION 2 : DEVOIRS DU MAGISTRAT DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

ARTICLE 64

Le magistrat doit faire preuve d’une haute conscience professionnelle. Il doit remplir utilement et avec diligence les devoirs qu’impose sa fonction et s’y consacrer entièrement.

Le magistrat doit s’astreindre à la ponctualité dans la conduite des dossiers, au respect des horaires fixés pour les audiences, convocations et auditions.

ARTICLE 65

Le magistrat doit faire preuve de compétence professionnelle dans l’exercice de ses fonctions qu’il veille à maintenir par une formation continue. A cet effet, l’Etat assure au magistrat les moyens appropriés, l’équipement et l’assistance nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.

 

ARTICLE 66

Le magistrat ne doit pas se déterminer en fonction de considérations étrangères à l’application des règles de droit. Il doit notamment :

1°) s’acquitter de ses fonctions sans favoritisme, ni manifestation de préjugés ;

2°) éviter que ses relations familiales, sociales, professionnelles ou autres, n’influencent la conduite des affaires dont il est saisi ;

3°) éviter de fonder ses décisions sur des informations reçues en dehors du dossier et des débats.

 

ARTICLE 67

Le magistrat doit exercer ses fonctions dans le respect de l’égalité de traitement entre les parties et du principe du contradictoire.

Il doit veiller à ce que les débats se déroulent dans le respect des droits des parties. Il doit faire preuve à leur égard de patience, de respect, de courtoisie et de disponibilité.

Le magistrat doit s’abstenir à l’audience et dans ses décisions, de faire des observations injurieuses à l’égard des parties.

ARTICLE 68

Le magistrat doit éviter de faire des observations ou remarques publiques désobligeantes à ses collègues. Cette même obligation s’impose à l’égard des auxiliaires de justice et des justiciables.

 

ARTICLE 69

Le magistrat doit s’abstenir d’interférer dans les affaires relevant de la compétence d’autres magistrats en vue d’en influencer l’issue. Tout magistrat a l’obligation de dénoncer au Conseil supérieur de la Magistrature, de telles interférences.

 

ARTICLE 70

Le magistrat doit éviter tous commentaires injustifiés sur les dossiers dont il a la charge. Il doit protéger la procédure judiciaire contre toute influence extérieure.

Dans les cas où il n’est pas tenu au secret professionnel, le magistrat du ministère public peut donner des informations dans le respect de l’honneur et de la dignité des parties qu’elle concerne.