SECTION 2 : AVANCEMENT

ARTICLE 28

II est institué une Commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement et les listes d’aptitude. Cette commission est commune aux magistrats du siège, du parquet, de l’Administration centrale du ministère de la Justice et aux magistrats en position de détachement.

 

ARTICLE 29

La Commission d’avancement notifie à chaque magistrat dont l’inscription a été refusée sur la liste d’aptitude ou au tableau d’avancement le résultat motivé de ses délibérations en ce qui le concerne.

Les délibérations de la Commission d’avancement sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 30

La Commission d’avancement est composée de membres de droit et de membres élus.

La composition de la Commission d’avancement, les modalités de l’élection des membres élus et les modalités de fonctionnement de la Commission d’avancement sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 31

Le tableau d’avancement et les listes d’aptitude sont établis annuellement. Ils sont affichés dans toutes les juridictions.

L’inscription sur le tableau d’avancement et les listes d’aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l’inscription.

Les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ou sur les listes d’aptitude, ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels, des listes d’aptitude sont fixées par décret.

ARTICLE 32

Les promotions de grade ainsi que les promotions de groupe dans chaque grade interviennent par décret.