CHAPITRE 7 : REMUNERATION

ARTICLE 54

En rétribution de leurs services et afin de leur permettre de s’acquitter convenablement de leurs fonctions, les membres du corps judiciaire ont droit à une rémunération suffisante qui comprend :

  • le traitement soumis à retenue pour pension ;
  • les primes et indemnités.

Les indices de traitement applicables aux magistrats hors hiérarchie, aux magistrats de chacun des grades, groupes et échelons du corps judiciaire et aux auditeurs de Justice ainsi que la détermination et les taux des primes et indemnités sont fixés par décret.

 

ARTICLE 55

Les magistrats ont droit à divers avantages liés aux fonctions qu’ils exercent.

Les magistrats ont en outre droit aux avantages consentis aux fonctionnaires régis par le Statut général de la Fonction publique.

 

ARTICLE 56

Les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, des Parquets généraux près la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes, ainsi que les magistrats hors hiérarchie de l’Administration centrale du ministère de la Justice et de l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée.

Les autres magistrats à la retraite ont droit à une pension en rapport avec leur catégorie professionnelle et aux avantages liés à leurs dernières fonctions.

 

ARTICLE 57

Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret.