ARTICLE 1
Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, des cours d’appel, des cours d’appel de commerce, des cours administratives d’appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs, des Chambres régionales des comptes, du ministère public près lesdites juridictions et de l’Administration centrale du ministère de la Justice.
Il comprend en outre les auditeurs de Justice.
ARTICLE 2
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l’intérieur de chacun des groupes sont établis des échelons d’ancienneté.
Le passage du second au premier grade est subordonné à l’inscription au tableau d’avancement.
Le passage du second au premier groupe à l’intérieur du même grade est subordonné à l’inscription sur une liste d’aptitude.
Le classement des emplois dans l’un et l’autre groupe de chaque grade ainsi que la détermination des échelons d’ancienneté sont organisés par décret.
ARTICLE 3
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret qui les nomme.
Tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège, du parquet ou de l’Administration centrale du ministère de la Justice.
ARTICLE 4
Le magistrat du siège n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Le magistrat du siège est indépendant. A cet égard, il règle les affaires dont il est saisi conformément à la loi.
Il ne doit céder à aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention, directe ou indirecte. Lorsqu’il estime que son indépendance est menacée, le magistrat du siège a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 5
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en promotion, sauf lorsque les nécessités du service public de la justice l’exigent.
ARTICLE 6
Les magistrats sont tenus au secret professionnel.
Les magistrats du siège sont, en outre, tenus au secret des délibérations.
ARTICLE 7
Les magistrats du ministère public et de l’Administration centrale du ministère de la Justice sont soumis au principe de la subordination hiérarchique et sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice.
Les magistrats du ministère public sont tenus de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions ou conclusions conformément aux instructions écrites reçues de leurs supérieurs hiérarchiques.
Toutefois, ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice.
ARTICLE 8
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction, prête serment en ces termes: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat».
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Le serment est prêté en audience solennelle devant les cours d’appel ou les cours d’appel de commerce pour les magistrats nommés pour la première fois dans une juridiction de l’ordre judiciaire et devant les cours administratives d’appel pour les magistrats nommés pour la première fois dans une juridiction de l’ordre administratif.
Les magistrats nommés directement à la Chambre régionale des comptes prêtent serment devant la Cour des comptes.
Les magistrats nommés directement à l’Administration centrale du ministère de la Justice prêtent serment devant la cour d’appel du siège du ministère de la Justice.
Les magistrats directement nommés dans les juridictions suprêmes prêtent serment devant ces juridictions.
L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré.
En cas de nécessité, le magistrat prête provisoirement serment par écrit. Ce serment doit être renouvelé au cours d’une audience solennelle.
ARTICLE 9
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction au sein de laquelle ils sont nommés.
En cas de nécessité, le supérieur hiérarchique du magistrat lui délivre un certificat de prise de service qui vaut installation provisoire.
ARTICLE 10
Les magistrats sont libres de se constituer en organisations syndicales et de s’y affilier pour la défense de leurs intérêts et pour la protection de l’indépendance de la Magistrature.
ARTICLE 11
Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, le magistrat est protégé contre les menaces et attaques de quelque nature qu’elles soient, dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cette protection s’étend également aux membres de la famille du magistrat. L’Etat doit réparer le préjudice moral, corporel ou matériel direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
En cas de décès du magistrat dans l’exercice de ses fonctions résultant soit de voies de fait, soit d’actes terroristes ou de circonstances liées à des conflits armés, ses ayants droit bénéficient, en plus de leur pension, d’une indemnité forfaitaire compensatrice et sont déclarés pupilles de la Nation. Cette indemnité forfaitaire est allouée au magistrat dont un membre de la famille est décédé dans les mêmes circonstances, en raison de sa fonction.
ARTICLE 12
Le magistrat n’est civilement responsable que de ses fautes personnelles.
Les condamnations prononcées contre le magistrat qui a commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice sont garanties par l’Etat qui dispose du droit d’exercer contre lui l’action récursoire. Cette action récursoire est exercée devant le Conseil d’Etat.
En cas de poursuite pénale contre le magistrat, il est procédé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux crimes et délits commis par les magistrats.
ARTICLE 13
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés. Toutefois, des dérogations à caractère individuel peuvent être accordées par les chefs des cours et des parquets.
Les magistrats ne peuvent s’absenter de leur lieu de résidence sans congé ou permission si ce n’est pour cause de service.
ARTICLE 14
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics.
ARTICLE 15
Les magistrats sont astreints au port du costume lors des audiences et des cérémonies publiques. La liste des cérémonies publiques concernées est déterminée par arrêté du ministre de la Justice.
Le costume est fourni par l ‘Etat.
Les caractéristiques du costume sont définies par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 16
Lorsque le nombre des magistrats en fonction dans une juridiction est insuffisant pour assurer la continuité du service public, il peut y être exceptionnellement remédié par la nomination à titre intérimaire, dans les conditions fixées par décret, pour une durée n’excédant pas deux (2) années judiciaires, de magistrats titulaires d’autres fonctions.
En aucun cas, le magistrat intérimaire ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un grade supérieur au sien ou plus anciens dans le grade.