Qu’entend-on par « contrôle de constitutionnalité d’une loi » ?

Le contrôle de constitutionnalité d’une loi est le contrôle effectué par le Conseil constitutionnel pour s’assurer qu’une loi donnée est conforme à la Constitution ivoirienne.

La Constitution est très importante dans un Etat parce qu’elle fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et cette importance est telle que :

  • les engagements internationaux visés dans la Constitution avant leur ratification sont obligatoirement déférés au Conseil constitutionnel pour un contrôle de conformité à la Constitution :
  • les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application sont obligatoirement déférés au Conseil constitutionnel ;
  • les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel :
  • les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance , peuvent être déférées au Conseil constitutionnel pour avis.

Toute personne qui défend une cause, un droit ou une version devant un juge… En somme un plaideur, devant la juridiction saisie, peut invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi qui va lui être appliquée et saisir le conseil constitutionnel de cette exception.

Le plaideur a quinze (15) jours pour saisir le Conseil constitutionnel par voie de requête et la Juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée sursoit à statuer.

C’est ainsi que, par exemple, les décisions qui suivent du Conseil constitutionnel ont été initiées par :

  • un magistrat : le magistrat GRAH Ange Olivier qui a adressé une requête au Conseil constitutionnel pour soulever l’inconstitutionnalité des articles 51 à 57 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant Statut de la magistrature (Décision n° 1)
  • un politique et un diplomate : Messieurs Soro Kigbafori Guillaume et Koné Kamaraté Souleymane ont présenté une requête au Conseil constitutionnel pour soulever l’inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 (Décision n° 2)
  • un citoyen lambda : Mme Na… a adressé une requête au Conseil constitutionnel aux fins d’examen de la conformité à la Constitution des articles 63 alinéa 1, 3è tiret et 64 de la Loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’électricité
    (Décision n° 3)
  • Le Président de la République de Côte d’Ivoire a adressé une requête au Conseil constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant statut des parlementaires (Décision n° 4)

 

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DECISION N°1

DÉCISION N° CI-2020-005/DCC/07-05/CC/SG DU 07 MAI 2020 RELATIVE A LA REQUETE DE MONSIEUR GRAH ANGE OLIVIER TENDANT A SOULEVER L’INCONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 51 A 57 DE LA LOI N° 78-662 DU 04 AOUT 1978 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE

Vu la Constitution ;

Vu la Loi organique N°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le Décret N°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu la requête en date du 23 avril 2020 de Monsieur GRAH Ange Olivier ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que, par requête en date du 23 avril 2020, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 avril 2020 sous le numéro 005/2020, Monsieur GRAH Ange Olivier, se disant Magistrat du Premier Grade, Premier Groupe, Premier échelon, Avocat Général près la Cour d’Appel d’Abidjan, Président du Syndicat des Magistrats de Côte d’Ivoire (SYMACI), ayant pour Conseils la SCPA KACOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, a saisi la Haute juridiction constitutionnelle aux fins de faire constater l’inconstitutionnalité des articles 51 à 57 de la loi n°78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature;

Considérant qu’au soutien de son action, le requérant expose qu’à la suite d’une série d’interviews accordées à un organe de presse dénommé AFRIKIPRESSE, et publiées les 31 mars, 06 et 18 avril 2018, il a été attrait par le Ministre de la Justice devant la Commission de discipline du Parquet ;

Que la procédure disciplinaire ainsi ouverte contre lui a abouti à la prise du décret n°2018-690 du 09 août 2018 portant sa révocation de la Magistrature et sa radiation des effectifs des agents de l’État de la République de Côte d’Ivoire ;

Qu’après avoir introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre cette décision devant le Conseil d’État, il saisit le Conseil constitutionnel pour contester la conformité à la Constitution des articles 51 à 57 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature, ayant servi de support à sa révocation ;

Considérant, sur la forme, que l’article 135 de la Constitution dispose : « Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil constitutionnel.

À l’expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction statue » ;

Considérant qu’il s’évince de ces dispositions que le plaideur qui entend contester, devant le Conseil constitutionnel, une loi qui lui est opposée devant une juridiction, doit exprimer cette intention, sans équivoque, au cours de son procès, pour permettre à ladite juridiction de sursoir à statuer sur le dossier dont elle est saisie, et lui impartir un délai de quinze (15) jours pour lui rapporter la preuve de la saisine de la juridiction constitutionnelle ;

Que cette procédure n’a pas été suivie dans le cas d’espèce ;

Qu’en effet, la lecture de la requête de Monsieur GRAH Ange Olivier laisse percevoir que son intention était de développer devant le Conseil d’État, à titre de principal moyen de défense au fond, l’inconstitutionnalité des articles 51 à 57 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature, pour soutenir l’illégalité comme moyen d’annulation du décret n° 2018-690 du 09 août 2018 portant sa révocation, au motif que ledit décret tire son fondement d’une loi non conforme à la Constitution ;

Qu’ainsi, le requérant n’a pas soulevé l’inconstitutionnalité de la loi à titre d’exception, comme l’exige l’article 135 de la Constitution ;

Considérant qu’en procédant ainsi qu’il l’a fait, le requérant a, certes, prouvé sa qualité de plaideur devant le Conseil d’État, mais a méconnu les autres règles processuelles prescrites par l’article 135 de la Constitution pour exercer un recours en inconstitutionnalité par voie d’exception ;

Qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable.

DÉCIDE :

Article premier : La requête de Monsieur GRAH Ange Olivier est irrecevable ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur GRAH Ange Olivier et au Conseil d’Etat, et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 07 mai 2020.

Où siégeaient : Mesdames et Messieurs – Mamadou KONÉ Président Loma CISSÉ épouse MATTO Conseiller – Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAMÉ Conseiller – Emmanuel ASSI Conseiller – Jacqueline LOHOUÈS-OBLE Conseiller – Ali TOURÉ Conseiller – Diehi Vincent KOUA Conseiller

Assistés de Monsieur CAMARA Siaka, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

 

 

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DECISION N°2

DÉCISION N° CI-2020-006/DCC/14-05/CC/SG RELATIVE A LA REQUETE DE MESSIEURS SORO KIGBAFORI GUILLAUME ET KONE KAMARATE SOULEYMANE TENDANT A SOULEVER L’INCONSTITUTIONNALITE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE N° 2020-348 DU 19 MARS 2020

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi organique N° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le Décret N° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu la requête de Messieurs SORO Kigbafori Guillaume et KONE Kamaraté Souleymane, représentés par leurs Conseils, en date du 06 mai 2020, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 mai 2020, sous le n°006/2020 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que, par requête en date du 06 mai 2020, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 mai 2020 sous le numéro 006/2020, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, Député à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, ancien Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, quartier Marcory Résidentiel, et Monsieur KONE Kamaraté Souleymane, diplomate, actuellement en détention suivant ordonnance de placement en détention préventive du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant tous les deux pour conseils :

  • Maître T.
  • La SCPA O.
  • La SCPA H.
  • Maître D.
  • Maître T.
  • Maître D.
  • Maître G.
  • Maître E.
  • Maître É.
  • Maître V.
  • Maître K.
  • Maître D.

tous Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, ont saisi la juridiction constitutionnelle aux fins de :

« AU PRÉALABLE

Constater la violation des droits humains des requérants protégés et garantis par la Constitution de la République de Côte d’Ivoire ainsi que la mise en place de la Haute Cour de Justice, Institution prévue aux dispositions des articles 156, 157, 158 et 159 de la loi N° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, ce par l’instauration de la loi organique N° 2002-05 du 03 janvier 2002 déterminant la composition, le fonctionnement et la procédure de la Haute Cour de Justice :

Exclusivement compétente pour connaître d’un procès contre Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et autres pour des infractions qui auraient pu être commises dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits incriminés courant 2007-2008 ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

Déclarer recevable et bien fondé le recours en inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle N°2020-248 du 19 mars 2020 modifiant la loi N° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire introduit par Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et Monsieur KONE Kamarate Souleymane ;

EN CONSÉQUENCE

Déclarer non conforme à la Constitution ou inconstitutionnelle la loi N° 2020-248 du 19 mars 2020 modifiant la loi N° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;

Ordonner la suppression ou le retrait de ladite loi » ;

Considérant qu’au soutien de leur action, les requérants expliquent que, le 23 décembre 2019, trois dossiers d’Information judiciaire ont été ouverts contre eux et diverses autres personnes au Cabinet du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, des chefs de détournement de deniers publics portant sur la somme de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA, complicité de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, tentative d’atteinte à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national, troubles à l’ordre public, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les Institutions de la République et leur fonctionnement ;

Que, exposent-ils, ces procédures ont été engagées contre eux au mépris des articles 7, 91 et 92 de la Constitution, 28, 29, 30, 31, 43 et 44 de la loi N° 2005-201 du 16 juin 2005 relative au statut d’ancien Président de la République, d’ancien Chef ou Président d’Institution nationale et d’ancien membre du Gouvernement, 108 de la loi N° 2000-513 du 1er août 2000, modifiée par la loi N° 2012-1134 du 13 décembre 2012, et 4 de la loi organique N° 2002-05 du 03 janvier 2002 déterminant la composition, le fonctionnement et la procédure devant la Haute Cour de Justice ;

Qu’en effet, soutiennent-ils, en raison de ses qualités d’ancien Premier Ministre, d’ancien Président de l’Assemblée nationale et d’ancien Chef d’Institution de la République, seule la Haute Cour de Justice était compétente pour connaître d’un procès contre Monsieur SORO Kigbafori Guillaume ;

Que, sur le fondement de cet argument, poursuivent-ils, trois requêtes aux fins de déclinatoire de compétence et d’abandon des poursuites ont été, par eux, adressées au Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par Ordonnance N° 042/2020 du 29 janvier 2020, les a rejetées.

Qu’entre temps, précisent-ils, le 17 janvier 2020, la Cour de cassation, sur saisine du Parquet, a rendu un Arrêt N°42/20, désignant Monsieur KONE Kalilou, Conseiller à ladite Cour, pour instruire le même dossier ;

Qu’ainsi, font remarquer les requérants, deux décisions judiciaires contraires s’opposaient, dans la même affaire : l’une, reconnaissant la compétence du Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de première instance d’Abidjan, et l’autre, désignant un Conseiller de la Cour de cassation.

Que, toutefois, ils reconnaissent que l’une des décisions avaient précisé que l’un des Juges d’instruction serait en charge de toutes les infractions reprochées aux inculpés, sauf celle de recel de détournement de deniers publics, confiée à l’autre Juge d’Instruction, en indiquant, cependant, que selon eux, il ne s’agissait que d’une subtile dissimulation de cette contrariété de décisions ;

Qu’ils ont saisi la Chambre d’Instruction de la Cour d’appel d’Abidjan ainsi que la Cour de cassation de cette dualité de décisions et ont exprimé, devant lesdites juridictions, leur intention de soulever l’inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi N° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire qui « contrarie (leur) démarche procédurale » ;

Considérant que Messieurs SORO Kigbafori Guillaume et KONE Kamaraté Souleymane fondent leur recours en inconstitutionnalité par voie d’exception contre la loi constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020 sur trois moyens principaux ;

Qu’ainsi, le premier moyen qu’ils invoquent tient au fait qu’en soustrayant la désignation du Vice-Président de la République au vote par suffrage universel direct, la loi de modification constitutionnelle viole l’article 178 alinéa 2 de la Constitution qui proclame que « …la forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision »;

Que le second moyen des requérants tient au fait que la suppression de la Cour Suprême, principale voute du pouvoir judiciaire, entraine « un affaiblissement du pouvoir judiciaire, avec l’omniprésence du Président de la République dans le fonctionnement des Institutions»;

Que, ce faisant, disent-ils, la révision constitutionnelle « assouvit la volonté de l’Exécutif de réaliser, après son affaiblissement, une phagocytose totale du pouvoir judiciaire… » et viole ainsi le principe constitutionnel de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, garantis par la Constitution et son préambule ;

Que le troisième moyen évoqué par les requérants résulte de ce que, selon eux, par un changement du mode de désignation du Vice-Président de la République, la loi de modification constitutionnelle « retire au peuple sa souveraineté en la remettant à un individu, en l’occurrence le Président de la République, en violation de l’article 50 de la Constitution » ;

Considérant, en la forme, sur la recevabilité de la requête, qu’il convient de noter que lorsque la loi de révision constitutionnelle adoptée par voie parlementaire est promulguée et publiée au Journal Officiel, elle intègre automatiquement la Constitution qu’elle modifie, fait corps avec elle et acquiert la même valeur normative que toutes les autres dispositions de la loi fondamentale, de sorte qu’elle ne peut plus être soumise à un contrôle de constitutionnalité par rapport à ladite Constitution ;

Que, dans ce cas d’espèce, la loi de révision constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020 arguée d’inconstitutionnalité par les requérants, a été promulguée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire numéro 23 du 19 mars 2020 ;

Qu’elle a donc déjà intégré la Constitution du 08 novembre 2016 dont elle fait désormais partie intégrante et ne peut donc plus être opposée à elle ;

Considérant, par ailleurs, qu’aux termes des articles 137 alinéa 4 et 138 de la Constitution, et 15 alinéa 2 de la loi N° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale ;

Que la loi de révision constitutionnelle N° 2020-348 du 19 mars 2020 a été soumise au contrôle de constitutionnalité par voie d’action, par requête du Président de la République, conformément à l’article 134 de la Constitution ;

Que, par décision N°CI-2020-002/DCC/19-03/CC/SG du 19 mars 2020, publiée au Journal Officiel N° 23 du 19 mars 2020, le Conseil constitutionnel l’a déclarée conforme à la Constitution, ouvrant ainsi la voie à sa promulgation ;

Que, dès lors, elle ne peut plus faire l’objet d’un autre contrôle de constitutionnalité, sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ;

Considérant, en outre, que le recours en inconstitutionnalité par voie d’exception doit porter sur une disposition applicable au litige pendant devant la première juridiction ;

Qu’en l’espèce, la loi de révision constitutionnelle n’est d’aucune utilité pour le règlement de la procédure concernant les requérants ;

Qu’en effet, le Tribunal des conflits qui disparait avec la suppression de la Cour Suprême, avait pour mission d’arbitrer les éventuels conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif ;

Que, dans le cas d’espèce, le conflit de décisions que relèvent les requérants, s’il existe réellement, oppose deux juridictions de l’ordre judiciaire à savoir la Cour de Cassation et le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Que dès lors, le Tribunal des conflits aurait été incompétent pour en connaître ; de sorte que sa disparition apparait sans conséquence sur la procédure concernant les requérants ;
Considérant que toutes ces circonstances commandent de déclarer la requête irrecevable.

DÉCIDE :

Article premier : La requête de Messieurs SORO Kigbafori Guillaume et KONE Kamaraté Souleymane est irrecevable ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants, à la Cour de cassation, à la Cour d’appel d’Abidjan et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 14 mai 2020.

Où siégeaient : Mesdames et Messieurs – Mamadou KONÉ Président – Loma CISSÉ épouse MATTO Conseiller – Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAMÉ Conseiller – Emmanuel ASSI Conseiller – Jacqueline LOHOUÈS-OBLE Conseiller – Diehi Vincent KOUA Conseiller

Assistés de Monsieur CAMARA Siaka, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

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DECISION N°3

DECISION N° CI-2018-004/DCC/23-05/CC/SGDU 23 MAI 2018 RELATIVE
A LA REQUETE DE MADAME NA…..

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le Décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu la requête en date du 14 mai 2018 de Madame NA…..;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le rapporteur ;

Considérant que par requête en date du 14 mai 2018, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mai 2018 sous le n°003/2018, Madame NA….., ayant pour Avocats la SCPA OR & Associés, a saisi ledit Conseil, sur la base de l’article 135 de la Constitution, aux fins d’examen de la conformité à la Constitution des articles 63 alinéa 1, 3è tiret et 64 de la Loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’électricité ;

Considérant que la requérante explique qu’elle a été citée par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE à comparaitre devant le tribunal correctionnel d’Abidjan-Plateau le 31 octobre 2017 pour répondre des faits de vol d’électricité, prévus et punis par les articles 59 et 60 de la loi du 24 mars 2014 précitée, sur la base d’un procès-verbal de constat d’infraction qu’elle a elle-même établi, à la suite d’un contrôle effectué sur le compteur d’électricité de son domicile, en vertu des articles 63 et 64 de ladite loi ; qu’au cours de l’audience, elle a soulevé, en application de l’article 135 de la Constitution, l’inconstitutionnalité de cette loi, notamment ses articles 63 alinéa 1, 3e tiret et 64, en ce qu’ils attribuent à des agents (personnes privées) d’opérateur privé de distribution et de commercialisation de l’énergie des prérogatives de police judiciaire en matière de constatations d’infractions pénales, alors même, que selon elle, ces prérogatives sont de portée souveraine et régalienne qui relèvent de l’Etat ; que toujours selon elle, le tribunal a validé sa demande et ordonné un sursis à statuer sur l’affaire par décision avant dire droit en date du 17 avril 2018, le temps que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution desdits articles ;

Considérant, sur la recevabilité de la requête, qu’il résulte des articles 135 de la Constitution, 19 de la loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel que le requérant doit respecter un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision d’avant dire droit de la juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée pour saisir le Conseil constitutionnel ;

Considérant que cette condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce ;

Qu’en effet, la requérante a saisi le Conseil constitutionnel le 15 mai 2018 alors même que la juridiction devant laquelle la contestation de la loi a été soulevée a rendu sa décision avant dire droit le 17 avril 2018, soit postérieurement au délai de quinze (15) jours prescrit par la Constitution pour saisir la juridiction constitutionnelle de ce recours ;

Qu’il s’ensuit que la requête est intervenue hors délai et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable ;

Décide :

Article premier : Déclare irrecevable la requête de Madame NA…..;

Article 2 : Dit que la présente décision sera notifiée à Madame NA….., au Président de la République et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du mercredi 23 mai 2018 ;

Où siégeaient : Mesdames et Messieurs – Mamadou KONE, Président – Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller – Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller – Emmanuel ASSI, Conseiller – Jacqueline LOHOUES-OBLE, Conseiller – Ali TOURE, Conseiller
Vincent Koua DIEHI, Conseiller

Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

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DECISION N°4

DÉCISION N°CI-2020-007/DCC/07-07/CC/SG DU 07 JUILLET 2020 RELATIVE A LA REQUETE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT DES PARLEMENTAIRES

Vu la Constitution ;

Vu la Loi organique N°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le Décret N°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu la lettre de saisine du Président de la République en date du 17 juin 2020, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2020 sous le n°007/2020 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que, par requête en date du 17 juin 2020, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2020 à 11 h 45 mn sous le numéro 007/2020, le Président de la République a déféré audit Conseil, en vue de l’examen de sa conformité à la Constitution, la loi organique portant statut des parlementaires, adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat, respectivement les 28 mai et 10 juin 2020 ;

Considérant que l’article 90 de la Constitution dispose en ses alinéas 4 et 5, qu’« une loi organique fixe notamment le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d’éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.

Le montant des indemnités et les avantages des parlementaires sont fixés par la loi organique » ;

Que la loi déférée au contrôle de la juridiction constitutionnelle porte sur le statut des parlementaires incluant les éléments prescrits à l’article 90 de la  Constitution, ci-dessus ;

Qu’il s’agit bien d’une loi organique soumise au contrôle de conformité à la Constitution ;

Considérant, en la forme, que suivant les dispositions combinées des articles 134 alinéa 1 de la Constitution et 18 alinéa 2 de la loi organique N°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être déférées par le Président de la République au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ;

Qu’il résulte des textes susvisés, ainsi que de l’examen du dossier, que l’auteur de la saisine, en l’occurrence le Président de la République, a qualité pour agir, et qu’il a saisi le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi ;

Qu’en outre, la saisine a été introduite par voie de requête, conformément à l’article 19 alinéa 3 de la loi organique N°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Qu’il échet, en conséquence, de la déclarer recevable ;

Considérant, sur le fond, que l’examen du dossier révèle que toutes les conditions spécifiques à observer pour le vote d’une loi organique ont été respectées ;

Qu’en effet, il est constant comme ressortant des pièces produites à l’appui de la requête que le projet de loi a été transmis à l’Assemblée nationale par le Président de la République le 04 décembre 2019, y a été réceptionné le 09 décembre, puis a été examiné et voté par les députés le 28 mai 2020 ;

Qu’ainsi, ont été respectées les exigences de l’article 102 alinéa 2, premier tiret de la Constitution qui dispose que : « le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt » ;

Que, de même, conformément à l’article 110 de la Constitution, le projet de loi a été examiné successivement par l’Assemblée nationale, le 28 mai 2020, puis par le Sénat, le 10 juin 2020 ;

Qu’enfin, la loi a été adoptée dans le respect des majorités qualifiées, redéfinies par les deux chambres pour tenir compte des dispositions arrêtées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 ;

Considérant, par ailleurs, que l’examen de la loi organique portant statut des parlementaires ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer conforme à la Constitution ;

DÉCIDE :

Article premier : La requête du Président de la République est recevable ;

Article 2 : La loi organique portant statut des parlementaires est conforme à la Constitution ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;
Page 4

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 07 juillet 2020 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs Mamadou KONÉ Président Loma CISSÉ épouse MATTO Conseiller – Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAMÉ Conseiller – Emmanuel ASSI Conseiller – Jacqueline LOHOUÈS-OBLE Conseiller Ali TOURÉ Conseiller

Assistés de Monsieur CAMARA Siaka, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président

Source : Conseil Constitutionnel de CI