Quelles sont les causes de divorce admises par la loi sur le divorce en République de Côte d’Ivoire ?

Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants, à la demande d’un des époux :

1°) l’adultère de l’autre ;

2°) les excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ;

3°) la condamnation du conjoint pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ;

4°) l’abandon de famille ou du domicile conjugal

Même si l’une des causes énumérées ci-dessus existe, le juge vérifie si ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune avant de prononcer le divorce.

Pour avoir une idée de la notion de « excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre des époux », des extraits de décisions de justice

 

DECISION DE JUSTICE N° 1
UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME

« …ATTENDU que pour soutenir sa demande, C reproche à son épouse d’une part d’avoir effectué en mai 1996 en compagnie d’un autre homme un voyage à San-Pedro sans son autorisation et d’autre part de refuser d’avoir avec lui des relations sexuelles et de s’être ainsi rendu coupable d’injures graves justifiant le divorce ;

MAIS attendu en ce qui concerne le premier grief qu’il convient de relever que non seulement il s’agit de faits anciens puisqu’ils ont eu lieu en mai 1996 alors que la requête à fin de divorce a été présentée en juin 1999, mais en outre qu’il n’est pas contesté que dame H, avant d’entreprendre le voyage incriminé, a pris le soin d’informer son mari et que celui-ci ne s’y est pas opposé ; que dans ces conditions un tel voyage ne peut être valablement considéré comme une injure grave de la part de dame H à l’égard de son époux, en ce qu’il n’était pas contraire aux obligations légales des époux et ne portait pas atteinte à la dignité du mari ;

ATTENDU que le second grief articulé par C n’est pas davantage constitutif d’injures graves ; qu’en effet en refusant d’avoir des relations sexuelles avec son mari en raison des violations constantes par celui-ci de ses obligations de fidélité vis-à-vis d’elle, dame H ne commet pas une faute présentant une suffisante gravité qui soit susceptible de caractériser une injure grave au sens de l’article 1er de la loi sur le divorce et la séparation ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’aucun des griefs articulés par C à l’appui de sa demande en divorce et pris des injures graves n’est fondé ; qu’il y a lieu de débouter celui-ci de ladite demande comme n’étant pas fondée ;

ATTENDU s’agissant de la demande reconventionnelle qu’à l’appui de celle-ci, dame H épouse D fait grief à son mari de s’être rendu coupable d’adultère en entretenant des relations extra-conjugales avec une autre femme qui attendait de lui un enfant ;

ATTENDU que C ne conteste pas ces faits qui sont au demeurant corroborés par les productions de dame H, laquelle les a fait constater par Ministère d’Huissier ; qu’il n’est pas davantage contesté par C qu’un mariage traditionnel a été célébré entre lui et la femme adultère et que de leurs relations extra-conjugales est issu un enfant ; qu’au regard de tout ce qui précède les faits d’adultère reprochés à C sont caractérisés ; qu’en raison de leur caractère irréversible et de leur gravité ces faits d’adultères rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune; qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de dame H épouse D et de prononcer le divorce d’avec C aux torts exclusifs de celui-ci ….. »

PAR CES MOTIFS (DECISIONS DU JUGE) :

1°) Casse et annule l’arrêt civil…

EVOQUANT

2°) Prononce le divorce des époux D aux torts exclusifs du mari

3°) ….

 

DECISION DE JUSTICE N° 2
UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME

« …Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer ainsi, assimilé le voyage et le séjour de l’épouse à l’étranger sans le consentement de l’époux à des injures graves, rendant intolérable le maintien du lien conjugal, alors selon le moyen que, le voyage et le séjour à l’étranger de l’épouse étaient motivés par un désire de s’instruire et ne sauraient donc constituer un cas d’injures graves susceptibles d’entraîner la rupture du lien conjugal, et d’avoir ainsi violé l’article 1er de la loi sur le divorce et la séparation de corps ;

Mais attendu que les injures graves susceptibles d’entraîner le divorce ne s’analysent pas uniquement en des propos ou termes outrageants, méprisants ou diffamatoires entre conjoints, mais également en des actes contraires aux obligations et devoirs nés du mariage dont principalement la communauté de vie, ainsi qu’il résulte de l’article 51 de la loi n° 64-375 du 07 Octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 02 Août 1983 ; que le fait pour l’épouse de voyager et d’effectuer un séjour prolongé à l’étranger sans le consentement de l’époux, d’attendre d’être à l’extérieur pour annoncer sa grossesse de leur quatrième enfant et d’expédier après son accouchement l’enfant à sa sœur à Abidjan est consécutif d’injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’ainsi en retenant eu égard à toutes les circonstances dans lesquelles dame TV s’est séparée de son mari pour effectuer un séjour prolongé, que celle-ci commettait des injures graves à l’égard de son époux, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article 1er de la loi sur le divorce visé au moyen ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tirée du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu d’une part que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le défendeur a consenti à son voyage et son séjour en Angleterre et, d’autre part d’être allée se former et s’instruire en Angleterre se rendant coupable d’injures graves qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal, alors selon le moyen, qu’elle a versé au dossier des documents attestant de ce que l’époux a donné son accord pour ce voyage et ce séjour et que le droit de savoir reconnu à tous ne saurait lui être refusé et d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, pour statuer comme elle l’a fait, a relevé qu’il ressort des propres écritures de l’appelante que son époux ne partageait pas l’idée de son voyage, ce qui est conforme aux explications de l’époux sur la façon dont elle a entrepris ce voyage et son séjour en Angleterre ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’époux a accepté par la suite cette séparation, alors surtout que ce dernier soutient qu’il n’y a jamais consenti et que la décision s’est prise à son insu ; que ces faits caractérisent à suffisance les injures graves, causes de divorce rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’en se déterminant par de tels motifs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que ce deuxième moyen n’est pas davantage fondé….. »

PAR CES MOTIFS (DECISIONS DU JUGE) :

1°) Rejette le pourvoi formé par TV, épouse SB contre l’arrêt….

DECISION DE JUSTICE N° 3
UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA

« …Au terme de son acte de procédure, la demanderesse expose qu’elle a contracté mariage avec Monsieur O.K. le 25 juin 1994 par devant l’Officier d’état civil d’Abobo ; De cette union n’est né aucun enfant ; Elle soutient qu’elle a vécu une vie de couple normale jusqu’en 1999 où son époux a commencé à adopter un comportement pour le moins inhabituel. En effet, poursuit-elle, si auparavant, malgré l’éloignement dû aux différentes mutations dont il faisait l’objet, son mari trouvait toujours le moyen de la rejoindre, à partir de la date susdite, il s’est fait de plus en plus rare pire courant année 2000, il a vidé la maison qu’elle habite à Daloa de tous ses effets personnels en y maintenant toutefois ses deux enfants issus d’un précédent lit sans pour autant contribuer aux charges familiales. Ayant appris que son époux entretiendrait à Guiglo, son actuel lieu de travail, une maîtresse, elle a fait commettre Maître FY Huissier de Justice à Daloa, à l’effet d’établir un procès-verbal de constat d’adultère qui a permis de révéler que depuis environ deux ans, il partage la vie de dame M’N’.M. de qui il avait eu un enfant. Elle achève pour dire qu’étant victime de sévices corporels, d’injures et d’humiliations de sa part, elle sollicite d’une part le prononcé du divorce, vu que les faits ci-dessus relatés rendent intolérables le maintien du lien conjugal…

En réplique, le défendeur soutient pour sa part que son épouse s’est toujours refusé à le rejoindre à ses différents lieux d’affectation, portant ainsi atteinte à l’obligation de vie commune résultant du mariage. En outre, affirme-t-il, celle-ci s’est rendue coupable d’injure grave à son égard par l’établissement d’une filiation frauduleuse. En effet, explique-t-il elle aurait établi pour le compte de sa nièce un extrait d’acte de naissance dans lequel elle déclare qu’elle est la mère de celle-ci . Se termine pour dire qu’il a toujours assuré des obligations familiales et ne souhaite pas divorcer d’avec son épouse même si celle-ci se livre à des pratiques d’envoûtement…. »

PAR CES MOTIFS (DECISION DU JUGE) :

1°) Prononce le divorce d’entre les époux O. aux torts réciproques de ceux-ci ;

2°)….

DECISION DE JUSTICE N° 4
UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME

« …Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 décembre 2001) que par jugement n° 342 rendu le 10 Mai 1996, le Tribunal d’Abidjan a prononcé le divorce des époux I.T aux torts exclusifs de l’épouse et confirmé les mesures provisoires ordonnées par le jugement de non conciliation ;que la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt avant dire droit en date du 29 juin 2001, après avoir rejeté pour cause de forclusion les écritures et pièces produites le 08 juin 2001 par Dame I, a ordonné une enquête ; que statuant à la suite de cette enquête, ladite Cour, infirmant partiellement le jugement, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

Attendu que pour décider ainsi, la Cour d’Appel s’est appuyée sur des écritures et pièces produites par dame I., pourtant rejetées pour cause de forclusion dans son arrêt avant dire droit du 29 juin 2001 ; qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, ladite Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de cassation, et d’évoquer en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Sur l’évocation

Sur le bien fondé de la demande en divorce

Attendu que l’époux reproche à son épouse d’avoir « traité sa belle-mère de sorcière » que ce fait constitutif d’une injure grave, qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, n’est pas contesté par dame I, ainsi qu’il résulte de son mémoire en défense en date du 28 juillet 1995 ; que dame I, demanderesse reconventionnelle en divorce, fait valoir qu’elle a subi de la part de son conjoint des excès, sévices, injures graves, qu’elle ne justifie cependant pas qu’il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux I. aux torts exclusifs de l’épouse ;

PAR CES MOTIFS (DECISION DU JUGE) :

1°) Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

2°) Prononce le divorce des époux I. aux torts exclusifs de l’épouse ;

3°)….