Existe-t-il une différence entre « domicile » et « résidence » ?

Oui.

En droit, la notion de domicile est différente de celle de résidence.

La résidence est simplement, le lieu où vit une personne de manière temporaire pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile et toute personne peut être autorisée à avoir plusieurs résidences.

La notion la plus importante en droit est le domicile et suivant l’article 1 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile, « Le domicile de toute personne physique, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement et le principal établissement de la personne est le lieu où elle a choisi de vivre de façon permanente ».

Le domicile est identifié par une adresse géographique permettant sa localisation précise, notamment la localité, le quartier, la rue, l’îlot et le lot.

La déclaration de domicile est faite à la mairie de la commune ou à la sous-préfecture dans le ressort de laquelle la personne concernée s’installe : Ceci dans les six mois de l’installation effective de l’intéressé.

Le domicile est volontaire lorsqu’il a été librement choisi par une personne et légal quand il est imposé par la loi.

C’est le cas par exemple, pour le domicile imposé par la loi, le domicile des mineurs non émancipés chez leurs père et mère, le domicile des majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui , chez la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeurent avec elle dans la même maison, et les le majeurs sous tutelle chez leurs tuteurs.

Le domicile a pour particularité de rattacher géographiquement une personne à un lieu donné et il est unique pour chaque individu sauf disposition spéciale.

Cependant, conformément à l’article 10 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile des parties peuvent décider d’élire leur domicile, pour l’exécution d’un même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel et les significations, demandes et poursuites relatives audit acte peuvent être faites au domicile convenu, et devant la juridiction de ce domicile.

Au total, la détermination du domicile est importante parce qu’elle permet de connaître la compétence des juridictions et le lieu d’exécution des actes juridiques.

Ainsi, la Constitution ivoirienne mentionne expressément en son article 8 que : « Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi »