Se porter caution d’une personne est-il sans conséquence ?

Non.

Accepter de se porter caution d’un tiers peut engager votre patrimoine.

Assurez-vous que la personne est sérieuse, travailleuse, de bonne foi et que le prêt qu’elle recevra de la banque servira à régler les échéances établies par la banque ou qu’elle a une autre source de revenus.

Ne vous limitez pas au montant, souvent dérisoire, que l’on vous propose pour acceptez d’être caution personnelle et solidaire d’un prêt.

Pourquoi ce conseil ?

Parce que si la personne qui a bénéficié du prêt ne paie pas sa dette ou simule son incapacité à honorer ses engagements, vous serez tenue de payer la dette à sa place, quitte à poursuivre votre ami ou votre proche plus tard.

L’extrait du jugement contradictoire n° 066/2018 du 02 mars 2018 du Tribunal de commerce d’Abidjan qui illustre bien la lourde décision que prend la personne qui se porte caution personnelle et solidaire d’un tiers pour un prêt :

« ….S’agissant des nommés BO et AC, il ressort des pièces produites au dossier qu’ils se sont portés cautions personnelles et solidaires de la dette contractée par la Société NA, par actes de cautionnement en date du 24 Août 2016 ;

L’article 23 alinéa 1er de l’acte uniforme portant organisation des sûretés dispose : « la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal. » ;

Il s’induit de cette disposition que la caution d’une obligation ne peut se soustraire de son obligation de payer la dette du débiteur garanti en cas de défaillance de celui-ci lorsque le créancier en fait la demande ;

Il a été sus indiqué que la Société NA s’est montrée défaillante dans l’exécution de son obligation de remboursement du prêt qui lui a été octroyé par la Société CA, de sorte que la clôture juridique de son compte a dégagé un solde débiteur de 44.886.004 FCFA ;

Il s’ensuit que les nommés BO et AC restent également tenus envers la Société CA au paiement de cette créance ;

Cette créance est certaine comme étant incontestable, liquide parce que déterminée dans son quantum et exigible eu égard à la clôture juridique du compte courant de la Société NA ;

Il sied dès lors de condamner solidairement la Société NA et les nommés BO et AC ; à payer à la Société CA la somme de 44.886.004 FCFA représentant la somme en principal de sa créance ;

Sur les dépens

Les demandeurs à l’opposition succombant, il y a lieu de leur faire supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit la Société NA et les nommés BO et AC en leur opposition ;

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Dit la Société CA bien fondée en sa demande en recouvrement ;

Condamne solidairement la Société NA et les nommés BO et AC à lui payer la somme de 44.886.004 FCFA ;

Condamne les demandeurs à l’opposition aux entiers dépens de l’instance.»