Comment l’épouse succède-t-elle à son défunt époux ?

Avec l’ancienne loi, la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions, l’épouse ne succédait pas à son époux défunt en tant que tel parce qu’elle n’entrait dans la succession que si les enfants du défunt, les descendants des enfants du défunt, les père, mère, frères et sœurs, descendants des frères et sœurs du défunt étaient tous décédés et à ce stade de l’ordre de succession, l’épouse n’avait droit qu’à ¼ de la succession.

Aujourd’hui, avec la nouvelle loi sur la succession, la loi n° 2019-579 du 26 juin 2019 relative aux successions en son article 26, l’épouse bénéficie directement de ¼ de la succession.

Cependant, l’épouse ne pourra succéder à son époux défunt que s’il n’existe aucun jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée conformément à l’article 36 de la nouvelle loi sur les successions.

Une décision de justice passée en force de chose jugée est une décision de justice où les délais de recours contre cette décision sont écoulés ou où les différents recours comme l’appel ou le pourvoi en cassation ont été épuisés.

L’article 27 de la même loi de 2019 sur les successions précise que si le défunt n’a pas d’enfants ou des descendants de ses enfants, l’épouse a droit à la moitié de la succession et l’autre moitié revient aux père et mère du défunt.

Le régime matrimonial existant entre les époux à la date du décès du conjoint a des conséquences juridiques sur la succession également :

1°) Régime de la séparation des biens :

Le principe de la séparation dispose que chacun des époux est propriétaire de ses propres biens donc l’épouse conserve ses biens propres mais avec la nouvelle loi, elle a droit également à ¼ de la succession.

Exemple 1 :

Si l’héritage porte sur une villa d’une valeur de 18.000.000 FCFA, l’épouse aura droit à :

18.000.000 F x ¼ = 4.500.000 FCFA.

Les autres ¾ restants sont dévolus aux propres enfants de l’épouse et les autres enfants du défunt et aux descendants des enfants.

Le montant attribué à chacun : l’épouse et les enfants et leurs descendants supporteront obligatoirement les dettes que le défunt avait contractées et les charges de la succession (Certainement les impôts à verser dans les caisses de l’Etat et celles à verser au notaire qui s’occupe de la succession).

Exemple 2 :

Part perçue : 4.500.000 F

Part de la dette à supporter sur une dette de 10.000.000 F par exemple = 2.500.000 FCFA

Part de l’épouse sur les charges totales : 300.000 FCFA (donné simplement à titre d’exemple).

Nous aurons donc pour l’épouse :

4.500.000 FCFA – 2.500.000 FCFA – 300.000 FCFA = 1.700.000 FCFA

2°) Régime de la communauté des biens :

Comme l’indique l’intitulé du régime, les biens sont communs aux époux et ce qui appartient à l’un, appartient à l’autre, excepté quelques biens classés comme biens propres à chacun des époux et en cas de dissolution de cette communauté, chacun garde la moitié des biens communs et l’un des cas de dissolution de cette communauté est le décès de l’un des conjoints.

L’épouse aura donc droit :

1°) 50 % des biens de la communauté ;

2°) ¼ de l’autre 50 % dévolue aux enfants et à leurs descendants.

Exemple 1 :

Si l’héritage porte sur une villa d’une valeur de 18.000.000 FCFA, l’épouse aura droit à, en cas de vente de cette villa :

1°) 50 % de 18.000.000 F = 9.000.000 FCFA pour la dissolution de la communauté des biens ;

2°) ¼ de l’autre 50 % = 9.000.000 FCFA x ¼ = 2.250.000 FCFA pour sa part dans la succession.

Total perçue par l’épouse : 9.000.000 F + 2.250.000 FCFA = 11.250.000 FCFA. (A ce montant sera déduit les charges de la succession)

Les propres enfants et les autres enfants du défunt se partageront à part égale : 6.750.000 FCFA qui provient de 18.000.000 FCFA – 11.250.000 FCFA. A ce montant sera déduit les charges de la succession)

Toutes les dispositions ci-dessus s’appliquent au mari survivant aussi.

Je pense que le législateur, avec la nouvelle loi, a voulu secourir l’épouse mariée sous le régime de la séparation des biens qui ne possède aucun bien propre et l’épouse qui, même mariée sous le régime de la communauté des biens est chassée de la résidence dès le décès du conjoint.