CHAPITRE 7 : RETRAIT DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 32

Dans les cas prévus par l’article 30 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le retrait de l’assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé.

 

ARTICLE 33

L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.

 

ARTICLE 34

Le retrait ou en cas d’admission provisoire, la décision de refus de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté a été dispensé. Il est procédé conformément aux dispositions du Code général des Impôts.