ARTICLE 32
Dans les cas prévus par l’article 30 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le retrait de l’assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé.
ARTICLE 33
L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.
ARTICLE 34
Le retrait ou en cas d’admission provisoire, la décision de refus de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté a été dispensé. Il est procédé conformément aux dispositions du Code général des Impôts.