CHAPITRE 4 : PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 11

L’assistance judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance.

ARTICLE 12

La demande d’assistance judiciaire est écrite.

Elle précise :

  • les noms, prénoms, profession et domicile du requérant, ou si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, objet et siège social ainsi que les noms et prénoms de ses représentants statutaires ;
  • soit la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant et le cas échéant la juridiction saisie, soit la nature de l’acte conservatoire ou de la voie d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués et un exposé sommaire des faits ;
  • le cas échéant, le nom et l’adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui lui prêtent leur concours ou qui ont accepté de prêter leur concours au titre de l’assistance judiciaire.

ARTICLE 13

Le requérant doit joindre à sa demande :

  • un certificat d’imposition ou de non-imposition délivré par les services des impôts de son domicile ou de sa résidence ;
  • le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution.

ARTICLE 14

La demande d’assistance judiciaire est adressée au secrétariat du bureau local de l’assistance judiciaire du domicile du requérant ou à défaut, de son lieu de résidence.

Les personnes en détention déposent leur demande auprès du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet au secrétariat du bureau local de l’assistance judiciaire compétent.

ARTICLE 15

La demande est enregistrée par le secrétaire du bureau local de l’assistance judiciaire.

Un récépissé de dépôt de la demande est remis au requérant, mentionnant son identité, son adresse et la date de dépôt de la demande.

Les pièces justificatives des revenus disponibles sont annexées à la demande d’assistance judiciaire.

ARTICLE 16

Dès réception du dossier, le président du bureau local de l’assistance judiciaire peut faire recueillir tous renseignements, ordonner la production de tous documents, faire procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaires à l’information du bureau.

En cas d’urgence, le président du bureau peut prendre une décision d’admission provisoire. Dans ce cas, il réunit le bureau dans le plus bref délai pour statuer sur l’admission définitive.

L’urgence résulte de l’impossibilité pour le bureau de se réunir plus tôt, notamment en raison du délai pour intenter l’action, d’exercer la voie de recours ou d’accomplir l’acte en vue desquels l’assistance judiciaire est demandée.

ARTICLE 17

Le bureau local de l’assistance judiciaire peut entendre les intéressés. Il donne à la partie adverse si elle n’a pas été déjà entendue, avis qu’elle peut se présenter devant lui ou lui faire parvenir un mémoire soit pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond et ses moyens de défense.

ARTICLE 18

Le bureau local de l’assistance judiciaire n’est pas lié par la qualification donnée à l’instance, à l’acte conservatoire ou à la procédure d’exécution mentionnée dans la requête.

L’absence de la part du requérant d’indication sur la qualification juridique des faits, la nature de l’acte conservatoire ou de la procédure d’exécution ou la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l’admission à l’assistance judiciaire.

ARTICLE 19

Les décisions du bureau local de l’assistance judiciaire ne contiennent que l’exposé sommaire des faits et des moyens et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas. Toutefois, si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître la cause du refus.

La décision d’admission indique sommairement la nature des procédures ou actes en vue desquels l’assistance judiciaire est accordée.

ARTICLE 20

Les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu’à la personne qui a demandé l’assistance, à ses conseils, au ministère public et au ministre chargé de la Justice.

Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice à moins qu’elles ne soient intervenues à la suite d’agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

ARTICLE 21

La décision rendue à la suite de la demande d’admission à l’assistance judiciaire est notifiée par le secrétariat à l’intéressé dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. En cas de refus, l’intéressé est informé des voies de recours dont il dispose.

ARTICLE 22

Dans le même délai de cinq (5) jours, le président du bureau transmet un extrait de la décision d’admission au service de l’enregistrement de l’arrondissement de la juridiction qui doit statuer ou dans lequel l’acte doit être fait.