ARTICLE PREMIER
Les articles 3, 17, 19 et 20 du décret n° 75-310 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne l’expertise, sont remplacés par les nouvelles dispositions ci-après :
ARTICLE 3 (NOUVEAU)
Nul ne peut être inscrit sur une liste d’expert s’il ne réunit les conditions suivantes :
1°) Etre majeur ;
2°) N’avoir encouru aucune condamnation pour fait contraire à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ;
3°) N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4°) Ne pas avoir été failli ou admis au règlement judiciaire ;
5°) Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
6°) Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;
7°) N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’accomplissement de missions judiciaires d’expertise ;
ARTICLE 17 (NOUVEAU)
Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre, au premier président de la Cour d’Appel et au procureur général du ressort de leur résidence, le nombre des rapports qu’ils ont déposés au cours de l’année judiciaire, ainsi que pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l’expert la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.
Ils font connaître également au premier président de la Cour d’Appel et au procureur général du ressort de leur résidence la liste des personnes morales ou physiques dont ils sont les conseils, l’expert ou le commissaire au compte.
ARTICLE 19 (NOUVEAU)
La radiation d’un expert inscrit peut être prononcée à tout moment en cas :
- d’incapacité légale ;
- de faute professionnelle grave ;
- de condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.
Commet notamment une faute professionnelle grave, l’expert qui n’accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l’exécute pas dans les délais prescrits après mise en demeure.
Commet également une faute professionnelle grave, l’expert qui, dans un procès, accepte en toute connaissance de cause, une mission d’expertise, alors qu’il est conseil de l’une des parties, ou omet de satisfaire aux obligations de l’article 17 ci-dessus.
ARTICLE 20 (NOUVEAU)
La radiation de l’expert inscrit est décidée par l’assemblée générale de la Cour d’Appel qui a procédé à l’inscription, à l’initiative du premier président ou du procureur général, et ce, sans préjudice de toutes autres sanctions pénales ou disciplinaires prévues par la législation en vigueur et notamment par les articles 76 et 77 de la loi instituant un code de déontologie médicale.
ARTICLE 2
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 17 janvier 1990