DÉCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE

ARTICLE PREMIER

Il est établi chaque année pour l’information des juges un tableau national des experts agréés réunissant les listes d’experts dressées par les Cours d’Appel. II est dressé une liste par Cour d’Appel. L’inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année.

ARTICLE 2

Les listes d’experts représentent les spécialités suivantes dont l’énumération n’est pas limitative :

  1. Affaires immobilières et loyers ;
  2. Agriculture ;
  3. Architecture ;
  4. Automobile ;
  5. Bois ;
  6. Chirurgie ;
  7. Comptabilité ;
  8. Douanes
  9. Graphologie ;
  10. Mécanique ;
  11. Médecine et ses diverses spécialités ;
  12. Pharmacie ;
  13. Produits locaux ;
  14. Topographie ;
  15. Toxicologie ;
  16. Transport terrestre ;
  17. Transport maritime et fluvial ;
  18. Traduction des diverses langues.

ARTICLE 3 (NOUVEAU)
(DECRET N° 90-91 DU 17/01/90)

Nul ne peut être inscrit sur une liste d’expert s’il ne réunit les conditions suivantes :

1°) Etre majeur ;

2°) N’avoir encouru aucune condamnation pour fait contraire à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ;

3°) N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

4°) Ne pas avoir été failli ou admis au règlement judiciaire ;

5°) Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

6°) Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;

7°) N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’accomplissement de missions judiciaires d’expertise ;

ARTICLE 4

Toute personne désirant être inscrite au tableau national des experts en fait la demande au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Cette demande, déposée devant le Procureur de la République ou le juge de section de la résidence de l’intéressé, est assortie de toutes précisions utiles et notamment des renseignements suivants

1°) Nom et prénoms ;

2°) Date et lieu de naissance ;

3°) Nationalité ;

4°) Adresse avec le cas échéant les numéros de boîte postale et de téléphone ;

5°) Indication de la ou des spécialités dans lesquelles 1’inscription est demandée

6°) Indication des titres ou diplômes du demandeur de I ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, de toutes les activités professionnelles qu’il exerce avec le cas échéant l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs ;

7°) Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

8°) Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

Des arrêtés du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pourront déterminer en tant que de besoin les justifications à produire en ce qui concerne certaines spécialités.

ARTICLE 5

Des propositions d’inscription au tableau national peuvent également être remises au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions prévues à l’article 6 :

1°) Par chaque ministre en ce qui concerne les fonctionnaires et assimilés relevant de son département ;

2°) Par les préfets ou les sous-préfets pour les personnes fonctionnaires ou non résidant dans leur circonscription administrative ;

3°) Par les présidents des Chambres de Commerce, d’Agriculture et d’industrie.

ARTICLE 6

Le Procureur de la République ou le juge de section instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat. Il transmet ensuite les dossiers au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

ARTICLE 7

Les dossiers de candidature ou de proposition sont transmis par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au Procureur général du ressort de la résidence des intéressés qui les adresse avec ses observations au premier président avant le 15 septembre aux fins d’examen par l’assemblée générale de la Cour.

Le premier président désigne un membre de la Cour appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

ARTICLE 8

Chaque cour d’Appel se réunit en assemblée générale avant le 15 décembre pour dresser la liste des experts.

Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

En exemplaire de cette liste est adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à tous les magistrats du ressort.

ARTICLE 9

Les listes d’experts dressées par les Cours d’Appel sont réunies en un tableau national par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Le tableau national des experts est publié chaque année au Journal officiel.

ARTICLE 10

Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l’assemblée générale de la Cour d’ Appel chargée de l’établissement d’une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit pour s’assurer qu’il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s’en acquitte avec ponctualité.

ARTICLE 11

La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les formes que l’inscription.

Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que les observations des autorités judiciaires à l’égard de chacun des experts.

L’expert qui n’a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l’année suivante.

ARTICLE 12

Au cas où l’expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la Cour d’Appel qui a prononcé l’inscription, peut à titre provisoire et en cours d’année, décider le retrait de la liste. Cette décision est portée à la connaissance de tous les magistrats.

ARTICLE 13

Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue, les experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l’objet d’une décision de retrait provisoire de la liste reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.

ARTICLE 14

Lors de son inscription sur une liste de Cour d’Appel, l’expert prête devant la juridiction de première instance du ressort de sa résidence, le serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. L’expert n’a pas à renouveler son serment chaque fois qu’il est commis.

ARTICLE 15

La réinscription annuelle prévue à l’article 12 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.

ARTICLE 16

L’expert, qui n’ayant pas été réinscrit sur les listes ou en ayant été radié est à nouveau inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.

ARTICLE 17 (NOUVEAU)
(DECRET N° 90-91 DU 17/01/90)

Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre, au premier président de la Cour d’Appel et au procureur général du ressort de leur résidence, le nombre des rapports qu’ils ont déposés au cours de l’année judiciaire, ainsi que pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l’expert la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.

Ils font connaître également au premier président de la Cour d’Appel et au procureur général du ressort de leur résidence la liste des personnes morales ou physiques dont ils sont les conseils, l’expert ou le commissaire au compte.

ARTICLE 18

Le contrôle des experts est exercé à la fois par le premier président et par le Procureur général. Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder
A tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l’expert satisfait à ses obligations légales et s’en acquitte avec ponctualité.

S’il apparaît au premier président ou au Procureur général qu’il y a des présomptions contre un expert d’avoir manqué à ses obligations, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il saisit l’assemblée générale de la Cour d’Appel en vue de la radiation de l’expert.

ARTICLE 19 (NOUVEAU)
(DECRET N° 90-91 DU 17/01/90)

La radiation d’un expert inscrit peut être prononcée à tout moment en cas :

  1. d’incapacité légale ;
  2. de faute professionnelle grave ;
  3. de condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Commet notamment une faute professionnelle grave, l’expert qui n’accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l’exécute pas dans les délais prescrits après mise en demeure.

Commet également une faute professionnelle grave, l’expert qui, dans un procès, accepte en toute connaissance de cause, une mission d’expertise, alors qu’il est conseil de l’une des parties, ou omet de satisfaire aux obligations de l’article 17 ci-dessus.

ARTICLE 20 (NOUVEAU)
(DECRET N° 90-91 DU 17/01/90)

La radiation de l’expert inscrit est décidée par l’assemblée générale de la Cour d’Appel qui a procédé à l’inscription, à l’initiative du premier président ou du procureur général, et ce, sans préjudice de toutes autres sanctions pénales ou disciplinaires prévues par la législation en vigueur et notamment par les articles 76 et 77 de la loi instituant un code de déontologie médicale.

ARTICLE 21

L’assemblée générale de la Cour d’Appel, après avoir fait recueillir les observations de l’expert, si elle le juge utile, statue après avoir entendu le magistrat rapporteur et le ministère public. En cas d’urgence et après avoir fait recueillir les explications de l’intéressé, le premier président peut prononcer à titre provisoire la radiation de l’expert. Cette décision produit effet jusqu’à décision de l’assemblée générale.

ARTICLE 22

Les experts, qui ont fait l’objet d’une mesure de radiation, reçoivent notification par écrit de la décision. Avis de cette décision est donné à tous les magistrats.

ARTICLE 23

L’expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans.

ARTICLE 24

Il est ouvert au greffe de chaque juridiction un registre d’expertise sur lequel est inscrit :

1°) La désignation de l’affaire ;

2°) La nature et la date de la décision commettant l’expert ;

3°) Le délai imparti à l’expert et éventuellement prorogation de délai ;

4°) Le cas échéant refus de l’expert avec sa date ;

5°) La date de remise du rapport et le coût de l’expertise.

ARTICLE 25

Un relevé de ce registre concernant les douze mois précédents est adressé avant le premier juin au garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le président de la Juridiction, avec ses observations sur le comportement de chaque expert, notamment en ce qui concerne les erreurs imperfection du rapport, honoraires exagérés.

Les relevés sont obligatoirement soumis à l’assemblée générale de la Cour d’Appel qui dresse annuellement la liste des experts.

Les renseignements fournis par ces relevés peuvent, le cas échéant, motiver la non réinscription visée à l’article 13 s’il s’agit d’un expert inscrit ou la non inscription dans le cas contraire.

ARTICLE 26

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 9 mai 1975