SOUS-TITRE 1 : FORMATION DU CONSEIL D’ETAT

ARTICLE 48

Le Conseil d’Etat se réunit :

1°) en audience solennelle ;

2°) en assemblée générale ;

3°) en assemblée plénière ;

4°) en Chambre mixte ;

5°) en audience ordinaire.

 

ARTICLE 49

La présence du ministère public est obligatoire aux audiences solennelles et ordinaires, devant les assemblées plénières et générales, et devant les Chambres mixtes du Conseil d’Etat.

Le ministère public ne participe pas aux délibérations, sauf en assemblée générale, pour adopter ou modifier le règlement intérieur du Conseil d’Etat, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour.

ARTICLE 50

Le Conseil d’Etat se réunit en audience solennelle pour:

1°) son audience de rentrée;

2°) recevoir le serment des magistrats du Conseil d’Etat ;

3°) procéder à l’installation de ses membres.

 

ARTICLE 51

L’audience solennelle du Conseil d’Etat est composée :

1°) du Président du Conseil d’Etat, Président ;

2°) des présidents de Sections, membres ;

3°) d’au moins deux présidents de Chambre, membres ;

4°) d’au moins deux présidents de Formation, membres ;

5°) d’au moins deux conseillers d’Etat, membres ;

6°) d’au moins deux conseillers référendaires, membres ;

7°) d’au moins deux auditeurs, membres.

Le Conseil d’Etat est assisté du greffier en chef ou d’un greffier du Conseil d’Etat.

L’audience a lieu en présence du Procureur général près le Conseil d’Etat.

ARTICLE 52

Le Conseil d’Etat se réunit en assemblée générale pour adopter ou modifier le règlement intérieur du Conseil d’Etat, débattre de toutes questions intéressant l’organisation et la discipline du Conseil d’Etat, émettre des avis sur les questions qui lui sont soumises en application de l’article 15 de la présente loi organique.

L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats du Conseil d’Etat et des conseillers en service extraordinaire.

Elle est présidée par le Président du Conseil d’Etat.

Elle ne délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats qui la composent.

 

ARTICLE 53

Le Conseil d’Etat se réunit en assemblée plénière lorsqu’une affaire pose une question de principe, notamment lorsqu’il existe des solutions divergentes soit entre les juridictions administratives, soit entre les juridictions administratives et le Conseil d’Etat, et dans les autres cas prévus par la présente loi organique.

L’assemblée plénière est présidée par le Président du Conseil d’Etat.

Elle est composée, outre le Président du Conseil d’Etat, des présidents de Section, des présidents de Chambre et de Formation, d’un conseiller d’Etat et d’un conseiller référendaire de chacune des Chambres. Elle siège en nombre impair.

L’assemblée plénière est valablement constituée avec les deux tiers au moins des présidents de Chambre, des conseillers d’Etat et des conseillers référendaires.

 

ARTICLE 54

Le Conseil d’Etat se réunit en Chambre mixte pour statuer sur les questions de droit dont il est saisi par l’une des Chambres ou par le Président du Conseil d’Etat.

Chambre mixte est présidée par le-Président du Conseil d’Etat.

Elle est composée des membres des chambres.

Elle est valablement constituée avec la moitié au moins des membres des Chambres.

En cas d’égalité des voix au moment de la délibération, celle du Président est prépondérante.

 

ARTICLE 55

Le Conseil d’Etat se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires dont il est saisi.

En audience ordinaire, le Conseil d’Etat comprend au moins trois magistrats. L’audience ordinaire est présidée par un président de Chambre, assisté d’au moins un conseiller d’Etat et d’au moins un conseiller référendaire.

En cas d’absence ou d’empêchement du président de Chambre, la Chambre est présidée par le conseiller d’Etat le plus ancien.

Le Président du Conseil d’Etat ou le Président de la section du contentieux peut présider chacune des chambres.

En audience ordinaire, la Chambre siège et délibère en nombre impair.

Le Conseil d’Etat est assisté du greffier en chef et d’un greffier du Conseil d’Etat.

ARTICLE 56

Les délibérations de toutes les, assemblées sont secrètes.

Les décisions sont prises à la majorité.