SECTION 4 : LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 39

La Cour de Cassation est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général.

Le secrétaire général de la Cour de Cassation est nommé par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats hors hiérarchie, sur proposition du Président de la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 40

Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour de Cassation.

Le secrétaire général peut recevoir du Président délégation de signature en matière de gestion du personnel.

Il assiste le Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour.

Il est chargé notamment de :

  1. la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par la Cour de Cassation ;
  2. la publication des arrêts de la Cour de Cassation ;
  3. la préparation, l’étude et l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés à la Cour de Cassation ;
  4. la direction du service de documentation et d’études de la Cour de Cassation ;
  5. la réception des copies des décisions de la Cour de Cassation.