SECTION 2 : LES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 35

La Cour de Cassation est composée de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, présidées chacune par un président de chambre.

La répartition des attributions entre les différentes chambres civiles est déterminée par ordonnance du Président de la Cour de Cassation. Il en est de même pour la répartition des attributions entre chacune des chambres commerciales, pénales et sociales.

 

ARTICLE 36

Chaque chambre de la Cour de Cassation comprend :

  1. un président de chambre ;
  2. deux conseillers au moins.

Le nombre de conseillers par chambre est fixé par le Président de la Cour de Cassation compte tenu du volume d’affaires de chaque chambre.

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de chambre, la chambre est présidée par le conseiller le plus ancien.

Chaque chambre est assistée d’un greffier.

 

ARTICLE 37

Le Procureur général près la Cour de Cassation peut recevoir et demander en communication les dossiers de toutes les procédures inscrites aux rôles des chambres de la Cour de Cassation.

En cas de pourvoi des parties, le Procureur général près la Cour de Cassation a la faculté, comme partie jointe, de conclure dans l’intérêt de la loi.