CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 20

Les membres de l’ancien Parquet général près la Cour suprême sont, de plein droit, membres du Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Dès l’installation du Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, les dossiers reçus en communication par le Procureur général près la Cour suprême ou ceux dont il est saisi lui sont transmis.

 

ARTICLE 21

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.