CHAPITRE 1 : FORMATIONS DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 42

Les formations de la Cour de Cassation sont les types de réunions que tient la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 43

La Cour de Cassation se réunit :

  1. en audience solennelle ;
  2. en assemblée générale ;
  3. en assemblée plénière ;
  4. en chambre mixte ;
  5. en audience ordinaire.

 

ARTICLE 44

La présence du ministère public est obligatoire aux audiences solennelles de la Cour de Cassation, devant les assemblées plénières et générales, et devant les chambres mixtes.

Le ministère public ne participe pas aux délibérations, sauf en assemblée générale, pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour de Cassation, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour.

 

ARTICLE 45

La Cour de Cassation se réunit en audience solennelle pour :

  1. son audience de rentrée ;
  2. recevoir le serment de ses membres ;
  3. procéder à l’installation de ses membres.

ARTICLE 46

L’audience solennelle d’installation des magistrats :

  1. de la Cour de Cassation est composée :
  2. du Président de la Cour de Cassation, Président ;
  3. de quatre Présidents de chambre, membres ;
  4. de six conseillers, membres.

La Cour est assistée du greffier en chef ou d’un greffier de la Cour de Cassation.

L’audience a lieu en présence du procureur général près la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 47

La Cour de Cassation se réunit en assemblée générale pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour et émettre les avis sur les questions qui lui sont soumises en application de l’article 15 de la présente loi organique.

L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats de la Cour de Cassation. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle ne délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats qui la composent.

 

ARTICLE 48

La Cour de Cassation se réunit en assemblée plénière, lorsqu’une affaire pose une question de principe, notamment lorsqu’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de Cassation, et dans les autres cas prévus par la présente loi organique.

L’assemblée plénière est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle est composée, outre le Président, des présidents de chambre et d’un conseiller par chambre.

Elle est valablement constituée avec les deux tiers au moins des présidents de chambre et des conseillers qui la compose

 

ARTICLE 49

La Cour de Cassation se réunit en chambre mixte pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres, si la question a reçu ou est susceptible de recevoir, devant ces chambres, des solutions divergentes.

La chambre mixte est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Elle est composée, outre le Président, des présidents de chambres et des conseillers composant les chambres concernées.

L’assemblée mixte est valablement constituée avec la moitié au moins des membres composant ces chambres. Elle comprend sept magistrats au moins.

 

ARTICLE 50

La Cour de Cassation se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires dont elle est saisie.

 

ARTICLE 51

En formation de jugement, la Cour siège et délibère en nombre impair.