CHAPITRE 1 : COMPOSITION

ARTICLE 19

Le Conseil d’Etat est composé de magistrats et de conseillers en service extraordinaire, tous membres du siège. Il est doté d’un secrétariat général et d’un greffe.

Les membres du siège sont :

a) les magistrats du siège :

  1. le Président du Conseil d’Etat ;
  2. les présidents de Section ;
  3. les présidents de Chambre ;
  4. les présidents de Formation;
  5. les conseillers d’Etat ;
  6. les conseillers référendaires ;
  7. les auditeurs.

b) conseillers en service extraordinaire :

  1. les conseillers d’Etat en service extraordinaire ;
  2. les conseillers référendaires en service extraordinaire.

Le secrétariat général est composé d’un secrétaire général.

Les membres du greffe sont :

  1. le greffier en chef ;
  2. les greffiers.

 

ARTICLE 20

Le Président du Conseil d’Etat est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelables une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président du Conseil d’Etat est Président d’institution.

Avant d’entrer en fonction, le Président du Conseil d’Etat prête serment devant le Président de la République en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation, à titre privé, sur les questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

 

ARTICLE 21

Le président de la Section du Contentieux et le président de la Section consultative sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A, choisis parmi les présidents de Chambre de Formation.
Ils sont désignés par ordonnance du Président du Conseil d’Etat en cette qualité.

Les présidents de Chambre et de Formation sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A.

 

ARTICLE 22

Les conseillers d’Etat sont des magistrats hors hiérarchie. Ils sont désignés parmi :

a) les magistrats hors hiérarchie ;

b) les magistrats appartenant depuis deux ans au moins au premier groupe du premier grade ;

c) les conseillers référendaires comptant au moins deux ans d’ancienneté comme conseillers référendaires du premier groupe;

d) les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative et comptant vingt années au moins de pratique professionnelle;

e) les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant quinze ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité;

f) les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit ayant deux ans au moins de pratique professionnelle, en cette qualité.

Le nombre de conseillers d’Etat désignés en application des paragraphes d, e et f ne peut excéder le quart de l’effectif des conseillers d’Etat. Ils acquièrent la qualité de magistrat.

Les conseillers d’Etat totalisant trois ans d’ancienneté et de service effectif au Conseil d’Etat peuvent être élevés au groupe A, sur proposition du Président du Conseil d’Etat, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 23

Les conseillers d’Etat en service extraordinaire sont nommés, pour une durée de quatre ans renouvelables une fois, pour exercer des fonctions consultatives. Ils ne peuvent être affectés à la Section du Contentieux.

Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale.

Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité fixée par décret. Ils n’ont pas la qualité de magistrat, Toutefois, ils sont soumis, durant leur mandat, aux mêmes que les magistrats.

 

ARTICLE 24

Les conseillers d’Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée, ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 25

Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade.

Ils sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six ans de pratique professionnelle, en cette qualité.

Ils assistent les conseillers d’Etat dans leurs fonctions et participent à l’élaboration des rapports et décisions avec voix délibérative.

Ils participent aux audiences.

Les trois quarts au moins des emplois vacants de conseillers référendaires sont réservés aux auditeurs ayant atteint le grade requis.

Les conseillers référendaires du premier groupe sont des magistrats du premier grade, premier groupe et ceux du deuxième groupe, des magistrats du premier grade, deuxième groupe.

 

ARTICLE 26

Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés, pour une durée de quatre ans renouvelables une fois, pour exercer des fonctions consultatives.

Ils ne peuvent être affectés à la Section du Contentieux.

Ils sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale.

Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité fixée par décret. Ils n’ont pas la qualité de magistrat.

Toutefois, ils sont soumis, durant leur mandat, aux mêmes obligations que les magistrats.

Les conseillers référendaires en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée, ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 27

Les auditeurs du conseil d’Etat sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade.

Les auditeurs sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent.

Leur nombre ne peut excéder le quart des postes à pourvoir.

Les auditeurs prévus à l’alinéa premier du présent article sont des magistrats du deuxième grade, premier groupe.

Les auditeurs prévus à l’alinéa 2 du présent article sont des magistrats du deuxième grade, deuxième groupe.

Ils assistent les conseillers d’Etat dans la préparation des rapports, des décisions et des travaux du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 28

Les magistrats du Conseil d’Etat, à l’exception du Président, sont nommés par décret, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature et sur présentation du ministre de la Justice.

ARTICLE 29

Les magistrats du Conseil d’Etat sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 30

Le secrétaire général du Conseil d’Etat est nommé par décret pris en Conseil des ministres parmi les magistrats hors hiérarchie sur proposition du Président du Conseil d’Etat

 

ARTICLE 31

Le greffier en chef du Conseil d’Etat est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des Greffes et Parquets ayant au moins cinq années d’ancienneté dans cette catégorie.

Le greffier en chef du Conseil d’Etat est assisté de greffiers.