CHAPITRE II : PROCEDURE DE DECHEANCE DES DROITS DANS LA PERIODE DE DEUX ANS APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU CODE DE L’URBANISME ET DU DOMAINE FONCIER URBAIN

ARTICLE 7

La procédure de déchéance des droits sur les terrains urbains du domaine privé de l’Etat non détenus en pleine propriété, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur est soumise, après vérification de l’état foncier, aux conditions cumulatives suivantes :

  1. le constat de non-mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur ;
  2. la notification d’une mise en demeure de mettre le terrain en valeur dans le délai imparti à l’article 12 ci-dessous ;
  3. le constat de non-respect de l’injonction de mise en valeur au terme de ce délai.

 

ARTICLE 8

Le procès-verbal de constat de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur est dressé par un Commissaire de Justice, en présence d’un agent assermenté du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 9

Lorsque le procès-verbal de non-mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur est dressé, une mise en demeure de déchéance est adressée à l’intéressé par voie de Commissaire de Justice, à la requête du Ministère.

Cette mise en demeure impartit à l’intéressé un nouveau délai pour mettre en valeur son terrain.

 

ARTICLE 10

La mise en demeure de déchéance est notifiée à l’intéressé par tous moyens permettant d’établir sans équivoque qu’il en a eu connaissance.

Lorsque personne n’est trouvée sur les lieux, la mise en demeure peut être soit :

  1. expédiée à l’adresse postale figurant sur l’acte administratif pris sur le terrain concerné ou dans le dossier de demande d’acte de l’intéressé existant au Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ou dans toute autre Administration en charge du traitement des actes du foncier urbain ;
  2. transmise à l’intéressé par voie électronique.

ARTICLE 11

Outre la voie administrative, la mise en demeure de déchéance peut être signifiée par voie de Commissaire de Justice.

La signification de la mise en demeure de déchéance par voie de Commissaire de Justice se fait conformément à la législation en vigueur en la matière.

 

ARTICLE 12

Le délai imparti à l’intéressé pour le démarrage ou la poursuite de la mise en valeur ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la date à laquelle la mise en demeure de déchéance lui a été notifiée administrativement ou signifiée par voie de Commissaire de Justice.

Au terme du délai imparti, un procès-verbal de constat du non-respect des injonctions de l’Administration est dressé par un Commissaire de Justice, en présence d’un agent assermenté du Ministère en charge de la construction et de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 13

La déchéance ne peut intervenir qu’après le procès-verbal de constat du non-respect des injonctions de l’Administration.

 

(N.B : REFERENCE DU CODE DE L’URANISME ET DU DOMAINE FONCIER URBAIN :LOI N° 2020-624
DU 14 AOÛT 2020)