CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le présent décret détermine les procédures de déchéance des droits sur les parcelles de terrains urbains du domaine privé de l’Etat, non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur, et les conditions de leur acquisition après déchéance.

La procédure de déchéance concerne les actes administratifs ayant conféré des droits d’attribution ou de concession provisoire :

1°) les arrêtés de concession provisoire ;

2°) et les lettres d’attribution.

 

ARTICLE 2

Sont considérés comme non mis en valeur, les terrains urbains du domaine privé de l’Etat sur lesquels aucune construction n’est érigée au-delà du délai imparti à cet effet par l’acte administratif conférant des droits au bénéficiaire.

 

ARTICLE 3

Sont considérés comme insuffisamment mis en valeur, les terrains urbains du domaine privé de l’Etat dont les constructions sont inachevées. Il s’agit notamment :

  1. des chantiers de bâtiments inachevés et laissés à l’abandon ;
  2. des terrains faisant uniquement l’objet de clôtures ;
  3. des terrains sur lesquels l’édifice principal, objet du permis, de construire, n’est pas bâti ;
  4. des terrains abritant des constructions en matériaux précaires.

 

ARTICLE 4

La déchéance des droits sur les parcelles de terrains urbains du domaine privé de l’Etat s’opère, en fonction de la période considérée, selon les deux mécanismes suivants :

  • la déchéance des droits dans la période de deux (2) ans après l’entrée en vigueur du Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain ;
  • la déchéance d’office postérieurement au délai ci-dessus indiqué.

 

ARTICLE 5

Dans le District Autonome d’Abidjan, la déchéance est prononcée par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

En dehors du District Autonome d’Abidjan, elle est prononcée par le Préfet sur délégation de pouvoir du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

Le préfet s’appuie sur une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 6

La procédure d’acquisition des terrains ayant fait l’objet de déchéance est mise en œuvre par une commission créée par arrêté du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

 

(N.B : REFERENCE DU CODE DE L’URANISME ET DU DOMAINE FONCIER URBAIN :LOI N° 2020-624
DU 14 AOÛT 2020)