Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre.
Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ou à l’utilité de l’opération. L’absence de solidarité pas opposable aux tiers contractants de bonne foi.
Article 71 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage