Non en principe.
Le mariage atteint d’une nullité absolue ne peut se confirmer ni expressément, ni tacitement, non plus que par l’écoulement d’un laps de temps.
Néanmoins, nonobstant son caractère absolu, la nullité est couverte :
1°) en cas de violation de l’article 2, lorsque l’époux ou les époux ont atteint l’âge requis ;
2°) en cas de violation de l’article 20, lorsque les époux ont la possession d’état continue d’époux et qu’ils représentent un acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.
Articles 28 et 29 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage